Le
principe de restitutio in integrum dans le contentieux
international des droits de l’homme
Introduction
La mise en œuvre des
engagements pris, obligation primaire et fondamentale en droit
international, n’aurait aucune valeur opératoire sans l’existence de
la responsabilité étatique. Très tôt consacré par la
jurisprudence
internationale, le principe de responsabilité a mis du temps à
s’exprimer à travers un régime juridique clair, constant et stable. Sa
réception dans le droit international des droits de l’Homme en a
profondément affecté le contenu.
En effet,
le droit international des droits de l’Homme a mis fin au caractère
exclusivement inter-étatique de la responsabilité en supprimant la
fiction juridique de la protection diplomatique, théoriquement acquis
mais techniquement hypothétique pour des particuliers dont l’action en
demande de réparation était subordonnée à l’endossement de leur
réclamation par l’Etat national.
Le jus et/ou le locus standi de
l’individu devant les instances internationales de protection des
droits de l’Homme sera à l’origine d’un développement substantiel et
qualitatif du contentieux de la responsabilité dont la finalité reste
la réparation. Il n’est point besoin de préciser que la responsabilité
fait naître à l’égard de tout Etat auteur d’un manquement au droit
international l’obligation de réparer.
C’est un principe
de droit international, voire une conception générale du droit, que
toute violation d’un engagement comporte l’obligation de réparer
.
A cet
égard, le contentieux international des droits de l’Homme, à l’instar
du droit international général admet que le simple constat de
violation puisse constituer une forme de réparation. Mais, celle-ci
engloberait également l’obligation de non répétition, la garantie
d’assurer à la partie lésée la jouissance des droits violés, le
paiement d’une juste indemnité et la restitutio in integrum.
Le
principe de restitutio in integrum, modalité privilégiée de réparation
en droit international général , suppose la remise des parties au
statu quo ante. Il consiste à effacer les conséquences de l’acte
illicite en plaçant les choses dans la situation antérieure à la
violation. Il reste un mode de réparation par nature et non pécuniaire
en principe même si, il pourrait générer des incidences financières.
Dés lors, la restitutio
in integrum implique la prescription de mesures individuelles ou
collectives à effet rétroactif. Elle met à la charge de l’Etat
défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et
d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire
se peut la situation antérieure à celle-ci »
.
Le
contentieux international des droits de l’Homme, constitué par
l’ensemble des litiges relatifs à l’application des conventions
internationales portant sur les droits fondamentaux et portés devant
une instance internationale, s’est approprié le principe de restitutio
integrum comme modalité de réparation parmi tant d’autres.
Mais,
quelle est la valeur et la portée du principe de restituto integrum
dans le contentieux international des droits de l’Homme ?
En outre,
la juxtaposition des ordres et systèmes de protection des droits de l’Homme
dans la sphère internationale, ajoutée à la différence de nature des
organes de mise en œuvre nous emmène tout naturellement à nous poser
la question de savoir : quelles sont les pratiques et tendances
jurisprudentielles qui se dégagent du contentieux international des
droits de l’Homme dans l’application du principe de restitutio in
integrum ?
Il ne
s’agira pas pour nous de procéder à une étude intrinsèque du principe
de restitutio in integrum, encore moins de le présenter. Nous nous
exercerons plutôt à le situer dans le contentieux international des
droits de l’Homme. Ce qui suppose l’examen de la jurisprudence
internationale des droits de l’Homme dans son ensemble.
A cet
égard, la Cour Européenne des Droits de l’Homme et la Cour
Inter-américaine offrent des perspectives intéressantes en raison de
leur caractère juridictionnel, de la richesse de leurs activités
jurisprudentielles et du volume de leurs contentieux. Aussi, notre
champ sera élargi aux organes quasi-juridictionnels que sont le Comité
des Droits de l’Homme et la Commission Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples qui se livrent à des activités contentieuses relatives
à la mise en œuvre de la responsabilité des Etats pour manquement au
droit international des droits de l’Homme.
Par ailleurs, nous ne
saurions exclure la Cour Internationale de Justice et son
prédécesseur, la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI). En
effet, leur jurisprudence constitue un point d’ancrage du contentieux
international des droits de l’Homme et un paramètre d’analyse
incontournable dans l’appréciation et la mise en œuvre du principe de
restitutio in integrum dont. La Cour Internationale de Justice, organe
judiciaire principal des Nations Unies, doté d’une compétence générale
et universelle, fut amenée plusieurs fois à statuer sur le contenu et
la portée des droits fondamentaux, notamment en matière de réparation.
La
question de la restitutio in integrum dans le contentieux
international des droits de l’Homme soulève des intérêts à plus d’un
titre. En effet, contrairement au droit international général qui
tente depuis 1930 de codifier le principe de la responsabilité sans
grand succès, le contentieux international des droits de l’Homme s’est
doté d’un dispositif normatif qui constitue le socle du juge
international en matière de réparation. Ainsi, a-t-il donné lieu à
plusieurs études et rapports qui témoignent de son intérêt juridique
et actuel.
Au plan
doctrinal, il a suscité une controverse qui s’est cristallisée lors
des travaux préparatoires de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
et des libertés fondamentales. A une conception large proposant des
pouvoirs accrus à la Cour de Strasbourg en matière de réparation
s’étaient opposés les experts gouvernementaux.
D’un point
de vue pratique la restitutio in integrum reste certes un moyen
efficace pour permettre aux victimes de bénéficier d’une juste
réparation sans s’appauvrir, encore moins s’enrichir sans cause ou de
façon injuste. Il n’en demeure pas moins que sa mise en œuvre
effective se heurte à la souveraineté des Etats et ce, en raison du
principe classique d’absence d’effet direct d’un jugement
international dans l’ordre interne des Etats.
Notre
étude ne gagne en pertinence qu’à condition d’adopter une démarche
comparative afin de visiter toute la jurisprudence internationale des
droits de l’Homme et de confronter les différentes pratiques du juge
international dans la consécration et l’application du principe de
restitutio in integrum.
En outre,
une approche analytique nous permettra de cerner les différentes
tendances du contentieux international des droits de l’Homme et d’en
déceler les politiques et lignes jurisprudentielles existantes.
Il ressort
de l’analyse de la jurisprudence que le contentieux international des
droits de l’Homme ne s’écarte pas des lignes dégagées par le droit
international général en matière de restitutio in integrum. En effet,
il en fait une modalité de réparation théoriquement privilégiée
(Chapitre I), même si la pratique révèle la difficile mise en œuvre
dudit principe (Chapitre II).
La restitutio in integrum : modalité de réparation
théoriquement
privilégiée dans le contentieux international des
droits de
l’Homme
Des différentes
modalités de réparation retenues en droit international général, la
restitution in integrum est apparu très vite comme la plus appropriée.
En effet, elle présente le mérite de placer les parties au statu quo
ante supprimant, chemin faisant, et dans la mesure du possible, les
conséquences de l’acte dommageable. C’est pour cette raison qu’elle
fut considérée comme la « sanction normale de l’inexécution
d’obligations contractuelles ».
Le
contentieux international des droits de l’Homme s’est abreuvé aux
sources du droit international classique en érigeant la restitutio in
integrum au rang de principe. La jurisprudence internationale des
droits de l’Homme consacre de manière presque unanime la primauté du
principe de restitutio in integrum (Section I).
Mais
l’éclatement et la diversité du contentieux international des droits
de l’Homme conduit à des approches divergentes quant à l’étendue des
pouvoirs du juge (Section II).
La valeur du principe de restitutio in integrum ne
semble souffrir d’aucune remise en cause théorique. Sa primauté qui
constitue le socle du juge international en matière de réparation,
fait l’objet d’un ralliement des pratiques contentieuses qui révèlent
l’unification des lignes jurisprudentielles (Para. I).
Ce constat
est d’autant plus général que le Comité des Droits de l’Homme des
Nations Unies comme la Commission Africaine des Droits de l’Homme
consacrent la restitutio in integrum comme modalité de réparation et
ce, en dehors de toute habilitation conventionnelle (Para. II).
L’une des particularités du droit international des
droits de l’Homme est d’avoir réussi à codifier le régime de la
responsabilité des Etats pour manquement à leurs obligations
conventionnelles. Ce régime de la responsabilité définit les contours
de la réparation en consacrant la primauté du principe de restitutio
in integrum à travers les conventions européenne et américaine des
droits de l’Homme. Cet ancrage normatif du principe de restitutio in
integrum (A) jette les bases d’une jurisprudence largement convergente
quant à la valeur théorique dudit principe (B).
Le
principe coutumier de restitutio in integrum trouve son fondement
juridique au cœur du dispositif normatif de protection des droits de
l’Homme. Les articles 41 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
63 de la Convention Interaméricaine et 27 du protocole de Ouagadougou
portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme codifient
la responsabilité des Etats et consacrent toutes les modalités de
réparation prévues en droit international général. La restitutio in
integrum figure parmi les modalités de réparation consacrées soit de
façon explicite, c’est le cas des conventions européenne et
interaméricaine, ou de manière implicite dans le cadre de l’article 27
du protocole de Ouagadougou du 09 juin 1998.
Toutefois, des
différences de degré sont à noter dans le fond comme dans la forme des
différentes dispositions relatives à la réparation. Dans le fond, les
articles 63 de la Convention Interaméricaine et 27 du protocole
portant création de la Cour Africaine semblent opter pour la non
stratification des différentes modalités de réparation. En effet, il
découle de la lettre de ces deux articles que la restitutio in
integrum reste une modalité de réparation parmi tant d’autres. Par
conséquent, « l’obligation de liquidation du passé »
, les garanties de non répétition et le paiement d’une juste indemnité
à la partie lésée peuvent être utilisés tant séparément que
conjointement au titre de réparation pour violation du droit
international des droits de l’Homme. L’article 27 du protocole de
Ouagadougou semble être le moins précis dans sa tentative de
codification du régime de la réparation. En effet, il se borne à
constater que la Cour Africaine des droits de l’Homme et des peuples
ordonnera, en cas de violation d’un droit de l’Homme ou des peuples « …toutes
mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le
paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. »
. Cet article assimile la restitutio in integrum à la réparation.
Cette confusion laconique semble abandonner aux futurs juges africains
une latitude quant à la définition du contenu et des contours de la
réparation.
Dans le
droit international des droits de l’Homme, l’article 41 nouveau
(ancien article 50) de la convention européenne garde la particularité
d’avoir marqué une préférence théorique pour la restitutio in integrum.
L’effacement parfait des conséquences de la violation reste une
préoccupation première et fondamentale. La structure et la lettre de
l’article 41 ne laisse l’ombre d’un doute quant à la primauté du
principe de restitutio in integrum.
Cependant,
cette forte consécration de la primauté du principe de restitutio in
integrum recèle une pathologie congénitale en la forme. En effet,
l’ancien article 50 comme le nouveau article 41 de la convention
européenne subordonnent la restauration de la situation antérieure à
la violation à des considérations d’ordre internes.
La possibilité de
réalisation de la restitutio in integrum reste suspendue à l’état du
droit interne. Il s’agit là théoriquement d’un divorce fondamental
d’avec l’article 27 de la convention de Vienne sur le droit des
traités de 1969. Il ressort de cet article qu’un Etat ne peut invoquer
le droit interne pour ne pas appliquer une obligation internationale.
Aussi, le traité
s’impose aux différents organes de l’Etat
. Pourtant, la cour européenne des droits de l’Homme ne s’écarte pas
de la lettre et de l’esprit de l’article 50 qu’elle applique avec
rigueur conformément à ses compétences subsidiaires. En effet, la cour
de Strasbourg n’interviendra que lorsque, après son constat de
violation, le droit interne de l’Etat ne redresse pas le manquement
signalé. Il en était ainsi dans l’affaire de Cubber contre le Royaume
de Belgique. Dans cette affaire, la haute juridiction avait relevé
d’abord que les conditions d’application de l’article 50 se trouvent
réunies car « la procédure qui s’est déroulée en Belgique après son
arrêt n’a pas conduit à un résultat aussi proche d’une restitutio in
integrum que la nature des choses s’y prêtait.
Il va de
soi que l’article 50 fait de la restitutio in integrum une simple
faculté et met ainsi à la charge de l’Etat une obligation de moyen.
Par contre, l’article
63.1 de la convention interaméricaine reste détachable du droit
interne. Il affirme une autonomie du contentieux de la réparation.
Ainsi, dans les affaires Honduriennes, la cour a affirmé clairement
l’autonomie de l’article 63.1 eu égard aux procédures et méthodes
relevant du droit interne.
Quant à
l’article 27 du protocole de Ouagadougou, tout laisserait croire qu’il
garde une certaine autonomie par rapport au droit interne. Mais en
l’absence d’une référence expresse et claire à la restitutio in
integrum, on ne pourra anticiper la pratique du futur juge africain
des droits de l’Homme.
En définitive, la restitutio in integrum fait l’objet
d’une large consécration conventionnelle dans le droit international
des droits de l’Homme. Ce travail de codification sera complété par
une pratique jurisprudentielle largement convergente sur la valeur
théorique du principe de
restitutio in integrum.
L’œuvre du
juge international des droits de l’Homme a permis de définir le sens
du principe de restitutio in integrum et d’en fixer les contours. La
réception dudit principe dans la pratique du contentieux des droits
humains n’en a pas affecté la portée.
En effet,
il est besoin de rappeler que la Cour Permanente de Justice
Internationale avait estimé dans son arrêt du 13 septembre 1928 dans
l’affaire relative à l’usine de Chorzow que « le principe essentiel
qui découle de la notion même d’acte illicite et qui semble se dégager
de la pratique internationale, notamment de la jurisprudence des
tribunaux arbitraux, est que la réparation doit, autant que possible,
effacer les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui
aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait été commis ».
(1)
Cette position sera
confirmée par la Cour Internationale de Justice dans plusieurs
affaires dont la plus récente est l’affaire relative au mandat d’arrêt
du 11 avril 2000 et opposant la République Démocratique du Congo à la
Belgique. Dans cette affaire, la Cour a estimé que « l’émission et
la diffusion, par les autorités Belges, du mandat d’arrêt du 11 avril
2000 avait méconnu l’immunité du Ministre des Affaires Etrangères en
exercice du Congo … ». Après ce constat de violation, la Cour mit
à la charge de la Belgique l’obligation de rétablir l’état qui aurait
vraisemblablement existé en l’absence du mandat d’arrêt du 11avril
2000
. Ainsi, la Belgique devait « mettre à néant le mandat d’arrêt »
émis contre le Ministre des Affaires Etrangères de la République
Démocratique du Congo.
La Cour
Européenne des Droits de l’Homme et la Cour Interaméricaine
s’inscriront dans la continuité de cette ligne jurisprudentielle
classique.
Dans le système européen, la primauté de la restitutio
in integrum réside dans le fait que la Cour laisse à l’Etat un délai
durant lequel il est appelé à effacer les conséquences de la
violation.
Ainsi, dans l’affaire
Vogt contre Allemagne la Cour de Strasbourg avait constaté dans son
arrêt du 26 septembre que la révocation de Mme Dorothea Vogt de la
fonction publique en raison de son engagement politique au sein du
Parti Communiste Allemand, était contraire aux articles 10 et 11 de la
convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales relative à la liberté d’expression et de réunion. C’est
sur la base de cet arrêt que les parties seront emmenées à conclure un
règlement à l’amiable. Il découlait des termes dudit règlement que Mme
Dorothea Vogt devait non seulement être réintégrée, mais les années
passées à l’écart de la fonction publique devait être comptabilisées
pour le calcul de ses avantages financiers et statutaires. La Cour de
Strasbourg estima que l’accord à l’amiable conclu entre le
gouvernement et la requérante revêtait « un caractère équitable »
. Elle ordonna la radiation de l’affaire du rôle. Cette mise en
application de l’article 50 est une illustration de la préférence
portée sur le principe de restitutio in integrum.
C’est cette même option
qui sera affirmée avec force dans l’affaire Papamichalopoulos contre
Grèce. Dans cette affaire où l’Etat Grec soulevait l’impossibilité de
la restitution des terrains objet de litige pour des impératifs de
défense nationale, la Cour de Strasbourg, se prononçant sur la
satisfaction équitable, marqua une nette préférence pour la restitutio
in integrum. Elle a estimé que « la restitution des terrains
litigieux placerait les requérants, le plus possible dans une
situation équivalant à celle où ils se trouveraient s’il n’y avait pas
eu de manquement aux exigences de l’article 1 du protocole n°1 ».
Il en découlait que c’est à « défaut de procéder à pareille
restitution dans un délai de six mois à compter du prononcé du présent
arrêt » que l’indemnisation devait intervenir
.
Cet arrêt
est d’autant plus fondateur et structurant que la Cour s’est inspirée
essentiellement de la jurisprudence internationale judiciaire et
arbitrale. Elle n’a même pas hésité de citer le considérant principal
de la Cour Permanente de Justice Internationale dans l’affaire de
l’usine de Chorzow pour fonder son raisonnement en érigeant la
restitutio in integrum au rang de principe et en reléguant le paiement
d’une indemnité à la place d’une simple modalité subsidiaire.
La Cour interaméricaine ne s’écarte pas
de cette tendance bien qu’elle soit allé plus loin dans la
consécration du principe de restitutio in integrum. En effet, le juge
interaméricain considère que « the
obligation contained in article 63 (1) of the convention is governed
by international law in all of its aspects, … »
Il ressort
du raisonnement du juge interaméricain que l’article 63 (1) est
gouverné par le droit international dans tous ses aspects. Cette
déduction implique automatiquement la primauté théorique de la
restitutio in integrum. Ainsi, aura-t-il demandé à l’Etat condamné
dans son arrêt du 10 septembre 1993, en l’occurrence le Surinam, de
rouvrir dans le village où vivaient les victimes une école et un
dispensaire en faveur de leurs ayants droit.
D’ailleurs, cette tendance sera confirmée dans l’arrêt Castillo
Petruzzi contre Pérou du 30 mai 1999 qui concernait quatre citoyens
Chiliens condamnés pour haute trahison à des peines de prison à vie
par un tribunal militaire péruvien spécial composé de juges sans
visage (encagoulés). Dans cette affaire, la Cour s’est fondée sur la
violation de l’article 8 relatif aux garanties judiciaires et de
l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires
pour déclarer l’invalidité de la procédure judiciaire dans sa totalité
et demandé, à l’unanimité, une nouvelle procédure respectant
entièrement les principes du procès équitable. La Cour interaméricaine
va au-delà de la simple consécration de la primauté du principe de
restitutio in integrum. Elle fonde sa position sur une pratique
constante qui a fixé les contours de la réparation en droit
international des droits de l’Homme.
Le comité
des droits de l’Homme et la Commission Africaine n’échapperont pas à
l’influence du droit international général et ce, malgré le défaut de
base conventionnelle.
Les cadres Onusiens et Africains partagent la
particularité d’être des mécanismes quasi-juridictionnels. La nature
même de ces mécanismes peut expliquer, dans une large mesure, la non
consécration dans leur traité de base des modalités de réparation et
l’absence d’un régime de responsabilité. Pourtant, le Comité des
Droits de l’Homme comme la Commission Africaine ont eu à consacrer
dans la pratique la restitutio in integrum comme modalité de
réparation.
Le Comité
des Droits de l’Homme ne dispose pas d’un pouvoir juridictionnel
stricto sensu au sens organique du terme. Mais il n’en demeure pas
moins que l’examen des communications individuelles, l’instruction
contradictoire des plaintes, l’existence de conclusions motivées et la
référence faite au précédent sans oublier l’adjonction d’opinion des
membres ont fini par imprimer au comité un caractère juridictionnel.
Les positions qu’il dégage à travers ses constatations alimentent le
contentieux international des droits de l’Homme.
Pourtant,
il est aisé de constater le silence du pacte international relatif au
droit civil et politique (16 décembre 1966) et de son protocole
facultatif quant aux modalités de réparation. C’est en l’absence de
toute habilitation conventionnelle que le comité consacre un régime de
réparation dans la pratique. Cette position puise sa légitimité dans
le droit international général et le comité des droits de l’Homme
s’approprie des principes jurisprudentiels dégagés en matière de
réparation. Cette prérogative pourrait aussi découler de l’article 2
§3 du Pacte consacrant le droit au recours utile.
Ainsi, il ressort de la
jurisprudence du comité que « la victime d’une violation des
dispositions de l’article 17 paragraphe 1er en corrélation
avec le paragraphe 1er de l’article 2, a droit à
réparation ». Et le comité de poursuivre son raisonnement en
préconisant l’abrogation des articles criminalisant l’homosexualité
dans le code pénal de Tasmanie. Cette abrogation constituerait, selon
le comité, une réparation effective.
Il s’agit là d’une mesure de réparation non pécuniaire à la forme de
restitutio in integrum. Ceci est d’autant plus prouvé que le comité
n’hésite pas de préconiser la réouverture d’une procédure judiciaire
interne, lorsqu’il constate la violation du droit à un procès
équitable. Il en a été ainsi dans une série d’affaires dans lesquelles
la Jamaïque avait méconnu les garanties élémentaires du procès
équitable. Dans ces différentes affaires concernant la Jamaïque les
auteurs des communications avaient été condamnés à mort. Mais le
comité ayant conclu à la violation du droit à la vie, avait estimé que
la libération constituerait une réparation appropriée.
Auparavant, le comité
avait déjà adopté un tel raisonnement dans sa constatation du 28
octobre 1981. Dans cette affaire opposant Violeta Setelich contre
Uruguay le comité, après avoir constaté la violation du droit à un
procès équitable recommanda que l’auteur de la communication soit jugé
à nouveau et ce, dans le respect des garanties prescrites par
l’article 14 du pacte.
Il
apparaît au regard de cette jurisprudence que le comité donne à la
restitutio in integrum toute sa vigueur et en fait un outil opératoire
pour effacer les conséquences d’une violation du pacte et restaurer le
statu quo ante. La Commission Africaine pourra-t-elle en faire autant
en l’absence d’habilitation conventionnelle.
des
Droits de l’Homme.
La Charte Africaine des Droits de l’Homme reste muet
sur la question de la responsabilité et son corollaire la réparation.
Aucune de ces dispositions n’évoque la réparation. Cette lacune voulue
et souhaitée par les hautes parties contractantes sera tardivement
corrigée dans le protocole de Ouagadougou instituant une Cour
Africaine des Droits de l’Homme dont l’article 27 ébauche un régime de
réparation. Il s’y ajoute que contrairement au Comité des Droits de l’Homme
qui s’est taillé une réputation d’organe autonome dégageant des
positions faisant autorité, le Mécanisme Africain peine à gagner son
autonomie. Il demeure l’otage d’Etat jaloux de leur souveraineté.
Ainsi, lorsqu’elle constate une violation, la Commission de Banjul se
bornait purement et simplement, et dans la majeure partie des cas, à
recommander des solutions sans en décliner des modalités pratiques de
mise en oeuvre. Il en a été ainsi dans la décision 102/93 où la
Commission après avoir constaté que l’interdiction frappant « The
New » était une violation de l’article 9 relative à la liberté
d’expression et d’opinions n’a préconisé aucune mesure individuelle ou
collective. Il est évident que ce simple constat reste une
satisfaction en droit international général. Mais, il demeure
insuffisant pour réparer effectivement le dommage matériel découlant
de la saisie des milliers d’exemplaires de magazines dont le « News
Magazine ».
Plus surprenant sera le silence de la commission en ce qui concerne
cette question dans le dispositif de la décision. En effet, la
commission proposa une solution partielle dans son dispositif en
recommandant au gouvernement Nigérian « de prendre des dispositions
nécessaires pour aider les personnes mises aux arrêts au moment de
l’annulation des résultats des élections et dédommager ces victimes ».
Pourtant,
elle aurait pu recommander la libération des personnes arrêtées en
méconnaissance de l’article 6 de la Charte Africaine et la validation
des élections annulées par le gouvernement Nigérian en violation de
l’article 13.1 relatif à la liberté de participer à la direction des
affaires publiques. Ceci aurait constitué une solution équitable et
conforme au droit international des droits de l’Homme en ce qu’elle
réalise la restitutio in integrum.
Cette
démarche déroutante et incohérente de la commission africaine, quoique
surprenante n’en demeure pas mois justifiée par l’absence de base
conventionnelle de la réparation dans la charte africaine des droits
de l’Homme et des peuples. Aussi, la caractère quasi juridictionnel du
mécanisme africain ajouté à un contexte politique contraignant
confinent les Commissaires dans l’exercice d’un pouvoir minimum qui
affecte la qualité des décisions rendues.
Toutefois,
il est aujourd’hui établi que la Commission africaine amorce une ligne
jurisprudentielle plus audacieuse en matière de réparation des
préjudices subits par les victimes de violations de la Charte
africaine. La décision 151/96 du 15 Novembre 1999,Civil liberties
organisation c/Nigeria, en est une parfaite illustration. En effet,
dans cette affaire le l’Etat nigérian avait procédé à des arrestations
de civils et militaires présumés coupables de complot visant à
renverser le gouvernement fédéral. Ces personnes, détenues dans des
camps militaires sans nourriture suffisante, sans possibilité de voire
leurs familles et de présenter leurs défenses encore moins d’accéder à
un avocat de leur choix, seront traduites en secret devant des
tribunaux spéciaux institués par décret. Ces tribunaux spéciaux
restaient soumises à des clauses dérogatoires qui rendaient leur
décisions insusceptibles de tout appel devant les autorités
judiciaires. La Commission saisie, avait alors conclu à la violation
des articles 5 relative à l’interdiction des traitement cruel,
inhumain et dégradant, 7 ayant trait au respect des règles du procès
équitable et 26 portant sur le principe de l’indépendance des
tribunaux. Ainsi, avait-elle recommandé au gouvernement nigérian
« d’accorder aux inculpés la possibilité d’être jugé de nouveau par un
tribunal civil ; qu’ils aient accès aux défenseurs de leur choix et
d’améliorer leurs conditions de détention ». La mise en œuvre d’une
telle recommandation par le Nigeria anéantirait toutes les décision
prises par les tribunaux spéciaux en méconnaissance des articles 5, 7
et 26 de la charte et aboutirai à un réexamen des affaires dans le
respect des règles du procès équitable et de l’indépendance des
tribunaux.
Cette
lignée jurisprudentielle sera confirmée avec vigueur dans la décision
155/96 de la 30ème session d’octobre 2001. Dans cette
affaire, La commission avait invité gouvernement Nigérian à « réinstaller
les victimes de raids menés sur ordre du gouvernement et de procéder
au nettoyage total des terres et rivières polluées / endommagées par
les opérations liées à l’exploitation pétrolière ». Cette
recommandation remetrait le peuple Ogoni, évincé par le Gouvernement
nigérian en méconnaissance notamment des articles 14 relative au
droit de propriété, 21 portant sur le droits des peuples à disposer
de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, 16 consacrant le
droit à la santé et 24 ayant trait au droit à un environnement
satisfaisant et global, dans la situation aussi proche de celle dans
laquelle il se trouvait avant les agissements de « Shell Petroleum
Developement Corporation (SPDC) .
Ces mesures consacrent de façon implicite la restitutio
in integrum. Cette décision amorce une ligne jurisprudentielle qui
rompt le silence de la commission. Il est vrai que la commission qui
intègre le régime de réparation par effraction dans le Droit Africain
des Droits de l’Homme opère une certaine révolution silencieuse
favorisée par le contexte de démocratisation des systèmes politiques
africains. Cette décision est d’autant plus spectaculaire que la
Commission Africaine institut l’obligation d’étude d’impact
environnemental avant l’installation de certains projets. Ce qui
constitue une mesure futuriste destinée à réaliser l’obligation de
non répétition.
En
définitive, le système africain consacre timidement la restitutio in
integrum comme modalité de réparation.
Toutefois,
elle ne dispose pas des mêmes pouvoirs que le juge de Strasbourg et
son homologue interaméricain dont les approches restes divergentes.
La primauté théorique du principe de restitutio in
integrum reste incontestable dans le contentieux international des
droits de l’Homme. En effet, si elle n’apparaît pas dans la motivation
des arrêts, elle résulte de leur dispositif. Et si elle n’est pas
expressément consacrée comme dans les cadres européens et
interaméricain, elle fait l’objet d’appropriation implicite.
Mais,
comme l’a si bien écrit Marc-André Eissen « c’est dans le droit,
dans l’action des juges indépendants qui savent, comprennent et
expliquent le droit, que réside la plus sûre garantie de la protection
des droits de l’Homme ».
Par
conséquent, c’est de l’étendue des pouvoirs du juge international des
droits de l’Homme dont dépend l’effectivité du principe de restitutio
in integrum. A ce niveau les pratiques sont loin d’être uniformes car
l’étendue des pouvoirs du juge peut varier d’un mécanisme à un autre.
Il ressort généralement du contentieux international des droits de l’Homme
l’affrontement entre une tendance « minimaliste » reconnaissant des
pouvoirs presque résiduels du juge (Para I) et une propension
« maximaliste » lui offrant des pouvoirs pléniers (Para II).
En réalité
cette tendance minimale reste fondamentalement incarnée par la Cour de
Strasbourg même si la Commission Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples ne s’en écarte pas. Elle semble tirer toute sa légitimité
du droit international classique fortement dominé par une conception
rigoriste de la souveraineté des Etats et réfractaire à toute idée
d’une justice internationale supranationale. Il découle d’une telle
approche que les pouvoirs du juge ne peuvent être que résiduel (A)
alors que l’Etat dispose d’une large marge d’appréciation (B).
L’article 41 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme confine les pouvoirs du juge de Strasbourg dans un cadre
étroit. Il traduit la vision de certains auteurs classiques au rang
desquels figure Dionisio Anzilotti qui soutenait « que le droit
international ne fixe pas en principe, les moyens avec lesquels l’Etat
doit assurer l’exécution de ses devoirs … ».
Ainsi, lorsqu’elle constate une violation, la cour n’a, en droit,
aucune compétence pour ordonner la restitutio in integrum. Et même
dans les cas où elle considère que celle-ci peut constituer une
modalité de réparation, elle reste muette quant à sa forme et son
contenu. La Cour de Strasbourg opte en réalité pour un raisonnement in
abstracto qui ne se soucie pas des dispositions que l’Etat doit
prendre pour réaliser la restitutio in integrum. Elle considère
« qu’elle n’a ni la compétence, ni la possibilité d’accomplir la
restitutio in integrum par elle même.
La Cour de Strasbourg interprète ses pouvoirs de
manière restrictive conformément aux dispositions de l’article 41 de
la convention européenne, à la volonté des hautes parties
contractantes et à l’esprit du système Européen qui repose sur le
principe de subsidiarité. Il va de soi que cette attitude du juge
européen vide le principe de restitutio in integrum de toute sa valeur
opératoire. Pourtant, il aurait fallu s’appuyer sur l’obligation des
Etats de se conformer aux arrêts de la cour (Article 46) et à la
finalité du contentieux de la responsabilité qui reste la réparation
juste et équitable pour opérer un raisonnement in concreto. Mais la
Cour de Strasbourg semble développer une conception objective de la
réparation, laquelle reste marquée du sceau de l’inter étatisme. La
compétence du juge européen en matière de restitution in integrum
n’est que secondaire, car subordonnée à une intervention première et
sans succès de l’Etat.
Dès lors, la restitutio in integrum ne s’applique pas
de façon autonome et systématique en droit Européen des Droits de
l’Homme. Sa mise en œuvre dépend largement de la volonté et de
l’appréciation des Etats.
Dans le système Européen, la responsabilité première de réaliser la
réstitution incombe à l’Etat. En effet, il lui appartient de tirer les
conséquences de la violation constatée par la Cour de Strasbourg. L’Etat
dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité de la
réparation et le libre choix des moyens. Il ressort de la
jurisprudence de la Cour de Strasbourg que « les Etats
contractants, parties à une affaire sont, en principe, libres de
choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt
constatant une violation »
. Il en résulte que les Etats sont dotés d’un véritable pouvoir
d’appréciation quant aux modalités d’exécution.
Cette position qui tire sa légitimité d’une interprétation littérale
et stricte de l’article 41 s’inspire des « clauses figurant dans
les traités internationaux de type classique tels l’article 10 du
Traité Germano-Suisse d’arbitrage et de conciliation de 1921 et de
l’article 32 de l’Acte Général de Genève pour le règlement pacifique
des différends internationaux de 1928 … ».
Le principe de libre choix des moyens apparaît aussi dans la
jurisprudence de la Cour Internationale de Justice notamment dans
l’affaire du mandat d’arrêt du 11 avril 2000 où la Belgique était
appelée, « par les moyens de choix, à mettre à néant le mandat
d’arrêt du 11 avril 2000 ». Seulement, lorgane judiciaire
principale de l’ONU n’est pas restée muette sur les modalités et la
finalité de la réparation, l’Etat étant tenu d’anéantir le mandat
d’arrêt ce qui permet d’en effacer les conséquences. Ainsi, La Cour
Internationale de Justice n’offre aucune porte de sortie à l’Etat
Belge qui ne pourra invoquer son droit interne pour s’amender de
l’obligation qui lui incombe en vertu de l’arrêt précité.
Il est évident que la Cour Européenne des Droits de l’Homme
donne à l’Etat et à la victime la possibilité d’un règlement à
l’amiable avant d’intervenir pour la satisfaction équitable. A cet
effet, Il est même arrivée que la solution se soit rapprochée d’une
véritable restitutio in integrum. Ce fut le cas dans l’affaire Vogt
contre l’Allemagne où la requérante s’est vu réintégrer dans la
fonction publique de son pays en recevant ses indemnités de manière
rétroactive sur la base de l’arrêt du 26 septembre 1995 qui avait
constaté la violation. D’ailleurs dans son arrêt sur la satisfaction
équitable du 02 septembre 1996, le juge de Strasbourg estima que
l’accord à l’amiable revêtait un caractère équitable et décida de la
radiation de l’affaire du rôle. Ce dernier arrêt prouve que la
subsidiarité peut bien conduire à la satisfaction des requérants. Mais
poussée à l’absolue, elle débouchera sur l’arbitraire.
Pour éviter les dérives étatiques, le système Européen,
se fondant sur le principe de solidarité, a instauré un mécanisme de
« monitoring » assuré par le comité des ministres qui exerce un
contrôle à posteriori sur les mesures adoptées par les Etats après un
constat de violation. Le comité prend ainsi des résolutions
intérimaires pour suivre l’état d’avancement de l’exécution des arrêts
ou des résolutions finales pour entériner une solution définitive. Le
comité des ministres reste un rempart contre l’arbitraire des Etats
doté d’un pouvoir discrétionnaire. Il peut être amené à examiner,
conformément à la Règle n°3, et « compte tenu du pouvoir
discrétionnaire dont l’Etat concerné dispose en ce qui concerne le
choix des moyens nécessaires pour se conformer à l’arrêt, si les
mesures individuelles pour assurer que la violation a cessé ont été
prises et que la partie lésée ait été remise, pour autant que
possible, dans la situation antérieure à la violation … ». Ce
pouvoir d’appréciation de la restitutio in integrum, par un organe
politique, pose des problèmes sérieux d’autonomie du juge Européen et
de dédoublement fonctionnel. Pourtant, il aurait fallu que la cour se
prononce clairement sur les mesures à prendre pour réaliser la
restitutio in integrum pour permettre au comité, sans même la
concurrencer, d’exercer son contrôle à postériori.
Le minimalisme Européen qui inspire la Commission
Africaine ne semble être de mise ni dans le système interaméricain, ni
dans le cadre Onusien où le juge dispose
d’une compétence plus large.
La question
de la réparation occupe une place fondamentale dans le système
interaméricain en raison de l’utilisation dont elle fait l’objet et du
contenu qui lui est assigné. Certes le juge interaméricain des droits
de l’Homme s’inspire du classicisme en consacrant le principe selon
lequel la responsabilité de l’Etat pour violation des droits de l’Homme
est une responsabilité internationale.
Mais il va au-delà dans la pratique en raison de la
compétence plénière de la Cour Interaméricaine (A) qui reste
l’expression d’une conception progressiste (B).
A la
conception objective reposant sur la notion d’ordre public
international des droits de l’Homme consacrée par la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, la Cour Interaméricaine ajoutera une approche
subjective et très civiliste de la réparation. En effet, le
contentieux interaméricain des droits de l’Homme considère la
réparation comme un droit de la partie lésée alors que la Cour de
Strasbourg en fait une « obligation de l’Etat ». Il en découle que
contrairement au juge Européen qui fait de la restitutio in integrum
une simple faculté abandonnée à la discrétion de l’Etat, le juge
interaméricain s’arroge le pouvoir d’ordonner in concreto des mesures
destinées à restaurer le statu quo ante.
Les
pouvoirs du juge interaméricain en matière de réparation aussi larges
soient-ils, s’inspirent de l’article 63.1. Il résulte dudit article
que « lorsqu’elle reconnaît qu’un droit ou une liberté protégé par
la présente convention ont été violés, la cour ordonnera que soit
garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté
enfreint. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des
conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu
la violation de ces droits et le paiement d’une juste indemnité à la
partie lésée. ».
Au regard de cette
disposition, unique dans ses termes comme dans les pouvoirs qu’elle
consacre en droit international des droits de l’Homme, la Cour
Interaméricaine dispose d’une très grande latitude en matière de
réparation. D’ailleurs, elle n’hésite pas à ordonner des mesures de
restitutio in integrum. Ainsi, dans son arrêt du 10 septembre 1993,
Aloeboetoe contre Surinam (réparation) le juge interaméricain a poussé
le courage jusqu’à ordonner à l’Etat condamné la réouverture, dans le
village des victimes, d’une école et d’un dispensaire. Il en est de
même, lorsqu’il constate la violation du droit à un procès équitable.
Dans ce dernier cas, la cour n’a pas hésité à ordonner la restauration
du statu quo, c’est-à-dire la réouverture des procédures judiciaires
internes aux fins d’établir un nouveau jugement conforme aux exigences
de respect des garanties d’un procès équitable.
L’on constate que la question de la réparation ne reste suspendue à
aucune condition interne.
Le Comité des Droits de
l’Homme semble aussi s’inscrire dans la même logique. Il a été noté
que dans plusieurs affaires concernant la Jamaïque et relatives au
droit à un procès équitable et mettant en cause le droit à la vie, le
comité, après avoir constaté une violation de l’article 6 du pacte
avait retenu la libération des victimes comme étant la modalité de
réparation la plus appropriée
et préconisa, chemin faisant, la réouverture des procès entachés
d’irrégularité.
En somme,
le contentieux interaméricain est un lieu d’exercice de compétence
plénière en matière de réparation. Il sème les germes d’une rupture et
offre des perspectives progressistes.
Le courage et l’audace
du juge interaméricain en matière de réparation intégrale ne relèvent
pas d’un tâtonnement. Mais, ils découlent d’une volonté d’implanter
durablement un régime de réparation efficace au profit des victimes.
L’article 63.1 qui constitue le siège de cette volonté détache le
droit de la réparation du droit interne des Etats. Le juge
interaméricain considère que le dispositif de réparation mis en place
par l’article 63.1 reste autonome par rapport au droit interne.
Cette position est d’autant plus confirmée que la cour imposera au
Honduras un délai impératif de 90 jours pour exécuter l’arrêt
ordonnant des mesures de réparation dans l’affaire Velasquez du 21
juillet 1989. Il faudra attendre jusqu’en 1991 pour voir la Cour
Européenne s’approprier la pratique du délai impératif d’exécution de
trois mois dans l’affaire Oliveira de Azevedo contre Portugal.
Il ressort
généralement des pratiques du juge interaméricain que le principe de
restitutio in integrum reste la pierre angulaire de la réparation. Ce
principe structure tout le régime de la réparation car il prévaudra
sur toute autre forme de réparation à chaque fois que sa réalisation
restera possible. Mais il s’avère que la restitutio in integrum
demeure difficile à mettre en œuvre dans le contentieux international
des droits de l’Homme.
De
la difficile mise en œuvre du principe de restitutio in
integrum
Si la primauté du principe de restitutio in integrum ne
souffre d’aucune remise en cause théorique dans le contentieux
international des droits de l’Homme, sa mise en œuvre se heurte à des
contraintes qui en affectent la portée. Ces contraintes peuvent être
inhérentes au principe lui même en raison de l’étroitesse de son champ
d’application (Section I). Aussi, il existe des obstacles extrinsèques
résidant dans des facteurs intra-étatiques (Section II).
De toutes les modalités de réparation retenues en droit
international général comme dans le contentieux international des
droits de l’Homme, la restitutio in integrum apparaît comme celle qui
correspond le plus à l’impératif de justice. Elle permet de réaliser
une réparation juste et équitable car elle ne fait que remettre les
parties au statu quo ante en restaurant la situation qui aurait
prévalu si la violation n’était pas intervenue.
Par conséquent, la restitutio integrum constitue une
technique de réparation dont le but ultime est de placer la victime
d’une violation dans une situation telle qu’elle ne puisse s’enrichir
au détriment de l’Etat défendeur encore moins s’appauvrir à son
profit.
Pourtant,
malgré ses vertus et la consécration de sa primauté dans le
contentieux international des droits de l’Homme, la restitutio in
integrum reste un principe d’application sélective (Para I) qui révèle
des insuffisances dans la pratique (Para II).
La remise
des choses dans l’état où elles se trouvaient avant la survenance de
l’acte ou du fait internationalement illicite est loin d’être facile.
Le droit international général s’est heurté à cette difficulté et le
contentieux international des droits de l’Homme n’y échappera guère.
En effet, le principe de restitutio in integrum ne
s’applique pas de façon automatique et systématique. Sa réalisation
reste tributaire de la nature du dommage d’une part (A). D’autre part,
il demeure très difficile d’en apprécier la faisabilité dans la
pratique (B).
C’est de la nature du dommage que dépend fondamentalement le choix des
modalités de réparation. La restitutio in integrum n’intervient en
principe qu’en cas de dommage matériel. D’ailleurs, La cour européenne
comme le juge interaméricain des droits de l’Homme n’abordent les
questions y afférentes que dans la partie de l’arrêt consacrée au
traitement du dommage matériel. Cette technique de réparation demeure
en principe inopérant dans le cadre d’un dommage moral. Elle demeure
inappropriée dans ce domaine. En effet, la remise des choses au statu
quo ante suppose des opérations concrétes alors que le dommage moral
relève en général du domaine de l’abstrait. Ceci est d’autant plus
manifeste que la Cour Européenne des Droits de l’Homme considère « que
le constat de violation de la convention constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral … ».
De même, la restitutio in integrum ne saurait être retenue lorsque
l’acte ou le fait constitutif de violation a déjà produit des effets
irréversibles ou lorsqu’il en résulte des dommages définitifs. La Cour
Européenne des Droits de l’Homme a exprimé cette position dans
l’affaire De Wilde, Ooms et Versyp contre Belgique où les requérants
avaient déjà subi des internements pour les délits de vagabondage et
de mendicité.
En effet,
dans cette affaire, le juge de Strasbourg a estimé qu’il était
impossible de réaliser une restitutio in integrum. Il considéra en
l’espèce « que ni le droit interne belge, ni du reste aucun autre
système juridique concevable, ne sauraient permettre d’effacer les
conséquences du fait que les trois requérants n’ont pas disposé du
droit garanti par l’article 5. para.4 ».
Par ailleurs, le rapport
Van Boven va plus loin en énumérant les droits et libertés pouvant
faire l’objet de restitutio in integrum. Il résulte de la lecture
dudit rapport qu’il y aura lieu de « rétablir, entre autre, le
droit à la liberté, à la citoyenneté ou à la résidence, à l’emploi ou
à la propriété ».
Cette énumération n’est pas exhaustive, mais elle reste
assez édifiante sur l’étroitesse du champ d’application de la
restitutio in integrum dont l’appréciation de la faisabilité se révèle
difficile dans la pratique.
La problématique de la mise en œuvre de la restitutio
in integrum suppose le plus souvent une appréciation de sa faisabilité
technique au plan interne. Or, le juge international des droits de l’Homme
n’a pas le pouvoir ni la compétence de se saisir des questions de
droit interne. Sa perception de l’environnement interne des Etats mis
en cause demeure très limité. Ainsi, part-il du principe de libre
choix des moyens même s’il ordonne la restitutio in integrum dans le
cadre interaméricain et Onusien.
C’est
ainsi que la Cour Européenne des droits de l’Homme fut amenée à
constater dans l’affaire ex-Roi de Grèce et autres C. Grèce que même
« si la nature de la violation permet une restitutio in integrum,
il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la cour n’ayant ni la
compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même ».
L’intervention du juge de Strasbourg reste subordonnée au refus ou l’à
l’incapacité de l’Etat défendeur à effacer les conséquences de la
violation en remettant les parties dans la situation antérieure à la
violation.
Par
conséquent, l’appréciation de la faisabilité des mesures de restitutio
in integrum dépend exclusivement de l’ordre interne alors que le juge
interaméricain ordonne lesdites mesures sans même en tenir compte .
Cette attitude de la Cour fut-elle audacieuse n’en demeure pas moins
hypothétique quant à la force exécutoire de l’arrêt ordonnant la
remise des choses au statu quo ante
Pourtant,
l’impératif d’efficacité aurait commandé que l’environnement et
l’état du droit interne de l’Etat responsable puissent servir au
juge interaméricain d’élément d’appréciation. Ceci est d’autant plus
nécessaire que l’arrêt ordonnant la restitutio in integrum est destiné
à modifier effectivement la situation de son destinataire dans l’Etat.
Une telle action ne peut reposer que sur le droit interne et sur les
capacités réelles de l’Etat dont la responsabilité est retenue.
A ce
niveau, le juge Européen, malgré la faiblesse pratique de son
dispositif normatif en matière de restitutio in integrum semble plus
cohérent que son homologue interaméricain. En effet, la Cour de
Strasbourg poursuit la logique de subsidiarité jusqu’à demander à l’Etat
défendeur de choisir entre la restitutio in integrum et le versement
d’une indemnité. La logique d’efficacité justifie, dans une large
mesure, ce rapport alternatif que la cour semble développer entre les
différentes modalités de réparation. Cette position est d’autant plus
intéressante que la restitution in integrum peut soulever une question
de faisabilité financière voire sociale. A cet effet l’article 35 du
projet de la Commission du Droit International relatif à la
responsabilité internationale est une parfaite illustration. Il exclut
la restauration du statu quo ante lorsqu’elle impose à l’Etat « une
charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la
restitutio plutôt que de l’indemnisation ».
Il s’agit
là d’un bilan coût / avantage dans l’usage des modalités de réparation
qu’une cour internationale, fut-elle la plus puissante, aurait du mal
à apprécier en lieu et place de l’Etat mis en cause.
Cependant, la difficulté d’apprécier la faisabilité de
la restitutio ne saurait exonéré le juge international des droits de
l’Homme. Celui-ci doit exercer ses pouvoirs en connaissance de cause,
notamment par le biais de l’enquête et de l’évaluation afin de pouvoir
dire le droit. Ce qui suppose une analyse au cas par cas sans quoi le
principe de restitutio in integrum serait vidé de son sens et
dépouillé de toute sa portée pour demeurer dans une insuffisance
pratique.
Avec un champ d’application aussi étroit et des
conditions de mise en œuvre hypothétiques, la restitutio in integrum
s’avère insuffisante dans la pratique. Ainsi, si sa primauté théorique
ne peut être contestée, sa valeur opératoire reste très faible. La
restitutio in integrum n’est pas une modalité absolue encore moins
plénière dans la pratique (A). L’analyse du contentieux international
des droits de l’Homme révèle même une prépondérance de fait du
contentieux indemnitaire (B).
La primauté théorique du principe de restitutio in
integrum n’est pas absolue. L’une des limites objectives dudit
principe réside dans le fait qu’il ne peut réaliser l’entière
satisfaction à la victime dans tous les cas où il serait retenu par le
juge. En effet, il arrive très souvent que la restitutio integrum
n’efface les conséquences de l’acte dommageable que de façon partielle
et imparfaite.
Ainsi, il résulte de l’article 34 du projet de la Commission du Droit
International relatif à la responsabilité des Etats pour faits
internationalement illicites que « la réparation intégrale du
préjudice causé par le fait internationalement illicite prend la forme
de restitution d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou
conjointement ». Il découle de cet article qu’une modalité de
réparation ne peut se prévaloir de son autonomie que lorsqu’elle
produit par elle seule plein effet en réalisant parfaitement la
réparation au profit de la victime. L’article 63.2 de la Convention
Interaméricaine ne s’écarte pas de cette vision. En effet, elle
autorise le cumul de la restitutio in integrum et des autres formes de
réparation notamment l’indemnisation, la satisfaction et la cessation
de la violation. Il en était ainsi dans l’affaire Aloeboetoe où le
juge interaméricain combinera des mesures destinées à restaurer le
statu quo ante (réouverture d’une école et d’un dispensaire) au
versement d’indemnité aux ayant droits des victimes. La cour a même
estimé dans cet arrêt que « As for the various forms and modalities
of effecting such reparation, on the other hand, the rule of in
integrum restitutio refers to one way in wich it must be redressed,
for in certain cases such reparation may not be possible, sufficient
or appropriate”.
La Cour Interaméricaine considère, dans cette affaire la restitutio in
integrum comme une modalité de réparation parmi tant d’autres. A cet
effet, elle pourra être complété en cas d’insuffisances ou remplacée
lorsqu’elle s’avère inappropriée.
Le raisonnement de la Cour Interaméricaine dans l’arrêt
Aloeboetoe part du simple constat de l’insuffisance et de du caractère
très souvent inapproprié de la restitution in integrum. En l’espèce,
il était impossible de restaurer le droit à la vie en ressuscitant les
personnes exécutées par l’Etat du Surinam (forces armées). Dès lors,
la cour en a conclu, dans le paragraphe 50 de l’arrêt, que « in
such cases, reparation must take other, alternative forms, such as
pecuniary compensation ». Elle décida alors de verser aux ayant
droits des victimes des indemnités compensatoires au titre de mesures
individuelles.
La Commission Africaine semble s’inscrire dans cette
lancée même si elle ne dispose pas des pouvoirs équivalents à ceux de
la Cour Interaméricaine. La décision 155/96 en est la plus parfaite
illustration. En effet, dans cette décision, la Commission Africaine a
exhorté l’Etat Nigérian de procéder à la fois au nettoyage des terres
polluées par la « National Petroleum Company (NNPC) », à la
réinstallation des victimes de raids. Ces deux mesures rentrent dans
le cadre la restitutio in integrum. Elles seront complétées par le
versement d’une compensation adéquate requis par la Commission dans
cette même décision.
Par conséquent, l’analyse du contentieux international
des droits de l’Homme révèle que la restitutio in integrum est
concurrencée par les autres modalités de réparation. Ce constat est
d’autant plus vraie que l’analyse quantitative du contentieux
international des droits de l’Homme laisse apparaître la prépondérance
de fait de la réparation pécuniaire.
« L’argent est la mesure de la valeur des choses ».
Cette affirmation de Grotuis semble être tombé dans l’oreille
du juge de Strasbourg. Ce dernier semble plus prompt à ordonner une
réparation pécuniaire qu’à prononcer des mesures de restitutio in
integrum. Dans le contentieux Européen des droits de l’Homme,
l’indemnisation reste la forme la plus fréquente de réparation.
D’ailleurs, le juge de Strasbourg ne dispose de réelles
libertés et d’autonomie en matière de réparation que dans le domaine
des indemnités compensatoires. Il use des pouvoirs que lui confère
l’article 41 pour fixer le montant exact des indemnités et les
assortir d’intérêts moratoires. Il s’agit là d’un pouvoir de
restreindre la liberté de l’Etat défendeur. Ce dernier reste soumis à
un délai impératif de trois (3) mois. Il en a été ainsi dans l’affaire
Hentrich c. la France où la cour a condamné l’Etat défendeur à verser
une indemnité de 800.000 Francs Français dans les trois (3) mois.
La Cour de Strasbourg ira plus loin dans l’affaire
Vermeire du 4 octobre 1993 en ordonnant le paiement d’intérêts légaux
sur la somme attribuée au titre de la réparation du dommage matériel à
compter de la date de prononcé de l’arrêt. Le juge de Strasbourg qui
ne dispose que de pouvoirs subsidiaires en matière de restitutio in
integrum ne ratera pas la seule occasion de prouver le caractère
obligatoire de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Son
attitude en matière de réparation pécuniaire est d’autant plus
préoccupante qu’il alloue quelquefois des intérêts moratoires
dépassant de loin le montant prescrit au titre de réparation du
dommage. Il en a été ainsi dans l’arrêt Vermeire où la somme affectée
aux intérêts légaux aux fins de réactualisation du dommage avait
atteint 12 millions de Francs Belges alors que celle consacrée au
dommage matériel ne s’élevait qu’à 9 millions.
Ce constat ne correspond pas à l’impératif de satisfaction juste et
équitable assigné à la réparation. La position du juge Européen peut
être inquiétante quant on sait que les droits de l’Homme posent
généralement et fondamentalement la problématique de la dignité
humaine dans tous ses aspects. En effet, dans le domaine des droits
humains le principe « violeur, payeur » ne saurait prévaloir sur les
autres formes de réparation. Car cela participerait de la
« banalisation du contentieux indemnitaire »etde
l’affaiblissement de « de l’ordre public international des droits de
l’homme ».
Pourtant, c’est cette voie que semble emprunter le juge
interaméricain qui utilise très souvent le paiement des indemnités à
la place ou avec la restitutio in integrum dont l’effectivité demeure
aussi problématique au plan intra-étatique.
Le contentieux international des droits de l’Homme a
hérité des pathologies du droit international général relatives à la
réception des normes et obligations qui en découlent dans l’ordre
interne. A ce sujet, Dionisio Anzilotti faisait remarquer « que le
droit international ne fixe pas en principe, les moyens avec lesquels
l’Etat doit assumer l’exécution de ses devoirs. Ces moyens sont en
fait tellement intimement liés à l’organisation interne des Etats que
le droit international ne peut pas les déterminer sans envahir un
domaine qui lui est tout à fait interdit ». cette conception rigoriste
de la souveraineté reste l’expression du droit international dans un
contexte différent de celui qu’on connaît aujourd’hui. Le droit
international des droits de l’Homme appliqué par des juridictions
supranationales reste incompatible avec une telle conception des
rapports entre l’ordre interne et les obligations internationales.
Pourtant,
dans la pratique, le droit international des droits de l’Homme se
heurte très souvent à la souveraineté des Etats. Le contentieux
international des droits de l’Homme est un champ de prédilection du
conflit entre les deux ordres interne et externe. Il résulte de ce
conflit que les mesures de restitutio in integrum prononcées par le
juge sont très souvent paralysées par la défaillance du relais
étatique (Para II) et ce, malgré la dynamique de suivi de l’exécution
des arrêts au plan interne (Para II).
De toutes les modalités de réparation, la restitutio in
integrum reste celle qui nécessite le plus de coopération avec l’Etat
pour sa réalisation. Son efficacité dépend essentiellement des moyens
dont dispose l’Etat à cet effet. Les juridictions internationales
n’ont en principe ni les pouvoirs ni les compétences de fixer les
moyens par lesquels l’Etat doit donner effet aux mesures ordonnées au
titre de restitutio in integrum.
On aurait
pu penser que les Etats ayant manifesté leur consentement à être liés
par une convention internationale des droits de l’Homme prendraient
systématiquement leur disposition pour donner effet aux obligations
qui en découlent. Mais, tel n’est pas le cas en réalité car à
l’intérieur des Etats, existent des obstacles institutionnels
empêchant très souvent l’exécution des arrêts en général et des
mesures de restitutio in integrum en particulier (A). Il s’y ajoute
que la restitutio in integrum oblige, très souvent, les Etats à opérer
un arbitrage complexe (B).
Les Etats sont en principe tenus de se conformer aux
arrêts et décisions des juridictions internationales des droits de
l’Homme. Il s’agit là d’une obligation à caractère juridique et non
d’un simple vœu pieux encore moins d’un souhait. Cette obligation
prescrite par l’article 46 de la Convention Européenne se trouve aussi
au cœur du système interaméricain. L’article 68.1 de la Convention de
San José de Costa Rica exprime de manière claire et sans ambages que
« les Etats parties à la présente convention s’engagent à se
conformer aux décisions rendues par la cour dans tout litige où ils
sont en cause. ».
La Convention de Ouagadougou s’engage dans la même perspective en y
intégrant l’obligation de l’Etat d’agir dans les délais fixés par la
cour. Cette obligation de l’Etat ne se manifeste que par la paiement
d’une indemnité, la cessation de la violation et la restitutio in
integrum. A cet égard, la Cour Européenne considère « qu’un arrêt
constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation
juridique au regard de la convention de mettre un terme à la violation
et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que
faire se peut la situation antérieure à celle-ci ».
Ainsi, la réalisation du principe de restitutio in
integrum impose aux Etats l’obligation de réexamen des affaires à la
suite d’arrêts des différentes cours . Cette obligation suppose des
réformes au plan interne car elle peut se heurter concrètement à
l’autorité de la chose jugée ou aux lois et règlement en vigueur.
D’ailleurs c’est dans cette perspective que certains
Etats européens se sont dotés d’un cadre juridique favorable à la
réouverture consécutive à un arrêt de la Cours de Strasbourg. En
revanche, le réexamen ne sera possible dans des Etats comme Chypre,
Irlande, Roumanie et ce, dans le domaine pénal. Il en est de même dans
une vingtaine d’autres Etats en matière civile
Dans le cadre interaméricain, il est même arrivé que le Pérou entra en
résistance contre la Cour. En effet, dans l’arrêt Castillo Petruzi
contre Pérou du 30 mai 1999, la cour avait ordonné à l’unanimité la
réouverture du procès avec toutes les garanties procédurales. Mais le
Pérou opposa sa résistance au point de vouloir retirer immédiatement
son acceptation de la clause facultative de juridiction obligatoire.
L’on se rend compte de la faiblesse pratique du principe de restitutio
in integrum dans le cadre interaméricain. Dans ce système, seuls la
Colombie, le Costa Rica et le Pérou s’appuient actuellement sur des
dispositions de droit interne pour garantir la mise en œuvre des
arrêts de la cour.
Dans le système Onusien, le Comité des Droits de l’Homme n’hésite pas
d’assurer lui même le suivi de ses propre constatations. Dans certains
cas celles-ci sont suivies d’effet. Mais il ressort des travaux du
rapporteur spécial chargé du suivi des constatations que des 253 cas
de violation prononcés durant la période de 1979 à 1999, seul 30% des
152 réponses reçues ont abouti à l’adoption de mesures individuelles
ou générales requises par le comité.
En définitive, l’effectivité d’une mesure de restitutio
in integrum reste suspendue à des préalables institutionnels dans
l’ordre interne. Aussi, elle demeure soumise à l’arbitrage étatique.
La faisabilité des mesures de restitutio in integrum
prononcées par le juge international des droits de l’Homme en cas de
violation des libertés consacrées, ne peut être appréciée qu’à l’aune
du droit interne et des capacités de l’Etat défendeur. Dans certains
cas la restauration de la situation antérieure au fait
internationalement illicite pourrait s’avérer non seulement complexe
mais aussi coûteuse. Il en résulte que l’Etat est en réalité confronté
à un problème d’évaluation, de disponibilité et de choix des moyens.
Le juge international n’ayant en principe que la compétence de
prescrire les mesures par lesquelles la restitutio in integrum devrait
être réalisée.
Dès lors, il apparaît que l’attitude de la Cour
Européenne, même si elle paralyse le plus le principe de la restitutio
in integrum, demeure plus réaliste. En effet, la cour laisse à l’Etat
un pouvoir discrétionnaire quant à l’appréciation de la faisabilité
des mesures de restauration du statu quo ante. L’Etat aura une
obligation de moyens à sa charge et pourra en fonction de sa capacité
juger de l’opportunité ou non des mesures de redressements. Ainsi, dès
que survint le constat de violation de la Convention Européenne, l’Etat
devrait chercher à réparer les dommages matériels en essayant autant
que faire se peut, d’effacer les conséquences de l’acte dommageable.
La Cour de Strasbourg va jusqu’à considérer que la
révision d’un procès s’apparente à une mesure de restitutio in
integrum. cette position participe d’une démarche conciliatrice entre
la victime et l’auteur de la violation dès l’instant que le simple
constat de violation reste infamant pour les hautes parties
contractantes. En effet, la réparation ne revêtant pas un caractère
punitif en droit international des droits de l’Homme, le règlement à
l’amiable doit primer sur les voies purement contentieuses sous la
seule réserve de l’équité et de leur homologation par les instances de
Strasbourg. Cette démarche positive peut s’avérer aussi utile et
efficace qu’on ne l’imagine.
Ainsi, dans l’affaire Vogt c Allemagne, les parties
étaient parvenues à un règlement à l’amiable effaçant toutes les
conséquences de l’acte dommageable grâce à la réintégration de la
requérante dans la fonction publique et au paiement d’indemnités
rétroactives. Le juge de Strasbourg s’en était réjouit en constatant
que la réparation était juste et équitable. Par conséquent, il décida
de la radiation de l’affaire du rôle dans la seconde phase de l’arrêt.
Cependant, on ne saurait faire l’apologie d’une telle
démarche car abandonnant à l’Etat défendeur le pouvoir discrétionnaire
quant à l’opportunité de la restitutio in integrum. Seulement, cette
position de la Cour de Strasbourg semble d’autant plus pragmatique que
le juge interaméricain qui dispose en principe d’un pouvoir d’ordonner
à l’Etat la restauration du statu quo ante peut voire, dans beaucoup
de cas, ses prescriptions non suivies d’effet dans l’ordre interne. Le
Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies et la Commission
Africaine connaissent les mêmes difficultés. Le caractère exécutoire
de leurs décisions restant très souvent tributaires de contraintes
intra-étatique. C’est ce qui justifie la dynamique actuelle en faveur
du suivi des décisions découlant du contentieux international des
droits de l’Homme.
Les pratiques et réactions des Etats face à des mesures
de restitutio in integrum sont fort diversifiées dans le contentieux
international des droits de l’Homme. En effet, l’attitude des Etats
semble s’inspirer de la souveraineté au mépris du principe de
solidarité et en méconnaissance de leur obligation à se conformer aux
arrêts et décisions du juge international des droits de l’Homme.
Pourtant, des interpellations ne manquent pas et certains Etats
prennent des dispositions de manière à donner effet aux arrêts des
instances de protection des droits de l’Homme. Mais il faut noter que
les solutions retenues jusque là n’étaient que pratiquement
conjoncturelles dans le cadre africain, interaméricain et Onusien.
Par contre, en Europe, on s’est engagé dans une voie
structurelle dont la résolution (R2000)2 reste la parfaite
illustration (A). Cette avancée du système Européen n’empêchera pas au
principe de restitutio in integrum de se heurter au bouclier étatique.
Laisser à chaque Etat le pouvoir et la possibilité d’agir à sa
convenance pour décider de l’opportunité des mesures de restitutio in
integrum anéantirait, à la longue, la valeur primordiale de ces
dernières et remettrait en cause l’équilibre établi sur la base du
principe de solidarité. Pour éviter cette situation, le juge de
Strasbourg a estimé que l’Etat a l’obligation, en vertu de l’article
46 de la convention, de se conformer à un arrêt de la cour. Par
conséquent, il est tenu de payer une satisfaction équitable et
d’adopter les mesures générales et individuelles nécessaires à la
réalisation de la restitutio in integrum.
Le comité des ministres emboîtera le pas au juge de
Strasbourg dans sa recommandation R(2000)2. Le comité constatera
l’existence « de circonstances exceptionnelles dans lesquelles le
réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une procédure s’est avérée
être le moyen le plus efficace, voire le seul pour réaliser la
restitutio in integrum ». cette recommandation invite les Etats à
prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des
arrêts de la Cour de Strasbourg.
Ainsi, il incombe aux parties contractantes de « s’assurer qu’il
existe au niveau interne des possibilités adéquates de réaliser, dans
la mesure du possible, la restitutio in integrum ».
Les systèmes juridiques des Etats parties doivent intégrer une
condition supplémentaire de réouverture ou de réexamen découlant
naturellement d’un arrêt de la Cour de Strasbourg constatant une
vilolation.
Cette recommandation conforte la position du juge
Européen des droits de l’Homme qui a toujours décliné sa compétence
quant au choix des moyens. En effet, le Comité des Ministres, organe
politique du Conseil de l’Europe peut, dans le cadre des attributions
qui lui sont conférées en matière de suivi, préconiser les moyens
appropriés et adéquats de mise en œuvre des mesures de restitutio in
integrum.
L’obligation de réouverture se situe entre l’arrêt
constatant la violation et celui qui concerne la satisfaction
équitable. Elle n’est ni générale ni absolue encore moins dotée d’une
force obligatoire. Pourtant, la recommandation R(2000)2 influence
aujourd’hui la pratique des Parties Contractantes.
Il faut d’ailleurs noter que les Etats membres de la
Convention Européenne ont fourni beaucoup d’effort dans la perspective
de respect et d’application des normes de droit international. Ainsi,
pourrons-nous citer en guise d’exemple la Norvège qui dispose depuis
les années 1969 d’un dispositif de réexamen couvrant l’ensemble des
domaines civil, pénal et administratif.
La Suisse s’inscrit dans cette même logique en adoptant
un dispositif relatif aux questions de droits processuels et
substantiels. L’article 139.a de la loi fédérale d’organisation
judiciaire part du postulat de l’existence d’un arrêt de la cour
constatant la violation ou d’une décision du Comité des Ministres sur
la base de l’article 33 de la convention pour préconiser l’ouverture
de la révision dans les cas où la réparation ne pourrait être obtenue
par une autre voie.
Mais, il faut retenir que la situation Européenne, bien
que tendant à harmoniser les pratiques étatiques, se heurte toujours à
une forme de résistance. Cette résistance est plus accentuées dans les
cadres africains, interaméricain et Onusien.
Quelle relève d’une dimension structurelle ou
conjoncturelle, la dynamique de suivi des décisions préconisant des
mesures de restitutio in integrum se heurte toujours à la souveraineté
des Etats. Ce fait est d’autant plus constant que même dans le cadre
Européen, certains Etats ne suivent pas parfaitement les orientations
du Comité des Ministres. Ainsi, l’article 89 de la loi française du 15
juin 2000 adopte un dispositif de réexamen limité aux seules
condamnations pénales et subordonné à l’absence de satisfaction
équitable.
Mais il faut préciser que les contentieux africain, interaméricain et
Onusien souffrent le plus de l’attitude des Etats suite à un constat
de violation aboutissant à des mesures de restitutio in integrum. Ces
trois derniers systèmes partagent la faiblesse découlant de l’absence
d’un mécanisme de suivi à la fois autonome et distinct des organes de
jugement. En effet, le Comité des Droits de l’Homme et la Commission
Africaine vont jusqu'à demander à l’Etat défendeur de leur rendre
compte des mesures prises pour donner effet à leurs décisions. Alors
que dans le cadre interaméricain, le Président Antonio Augusto Cançado
Trinidade a fait remarqué que « seuls trois Etats de la région
s’appuient actuellement sur des procédures de droit interne pour
garantir l’exécution des arrêts de la Cour Interaméricaine ».
En définitive, les mesures de restitutio in integrum,
pour être efficace, nécessitent que l’obligation des Etats à se
conformer aux décisions constatant la violation repose sur un
dispositif interne approprié. Ceci reste un préalable fondamental à
leur faisabilité .
Conclusion
L’analyse du contentieux international des droits de l’Homme
révèle l’existence d’une politique jurisprudentielle articulée autour
de la primauté de la restitutio in integrum par rapport aux autres
modalités de réparation. La valeur primordiale de la restitutio in
integrum reste théoriquement incontestable au regard du dispositif
normatif de protection des droits de l’Homme et des attendus des
décisions du juge international.
Ainsi, le juge interaméricain se bornera à ordonner des
mesures de restauration du statu quo ante sans même en apprécier la
faisabilité. Alors que son homologue de Strasbourg adopte une démarche
pragmatique se fondant sur une interprétation restrictive de l’article
41 de la Convention Européenne. Une différence de degré apparaîtra
très vite quant à l’étendue des pouvoirs du juge dans l’application du
principe de restitutio in integrum. au « minimalisme » Européen
s’ajoutera un « maximalisme » incarné par la Cour Interaméricaine et
intégrant dans une moindre mesure les pratiques du Comité des Droits
de l’Homme de l’ONU et de la Commission Africaine.
Cependant,
la restitutio in integrum se heurte à des obstacles liés à
l’étroitesse de son champ d’application et sa réalisation effective
dans l’ordre interne. Il découle de ce constat que le contentieux
indemnitaire restera prépondérant dans la pratique. La politique
jurisprudentielle dégagée par le juge et guidée par la primauté de la
restitutio in integrum est confrontée à l’absence de moyens adéquats
et appropriés. Elle repose en large partie sur une aspiration qui
tarde à se réaliser concrètement. Et la ligne amorcée par le système
Européen en ce qui concerne l’obligation de réexamen suite à des
arrêts rendus par la cour doit se généraliser dans le contentieux
international des droits de l’Homme, afin que la restitutio in
integrum puisse réellement affirmer sa primauté. La capitalisation du
mécanisme Européen de suivi des arrêts de la cour, sa modélisation et
son appropriation dans le contentieux international pourrait aussi
favoriser l’effectivité du principe de restitutio in integrum.
Seulement, il faudra éviter de tomber sur les failles du modèle
Européen qui permet au Comité des Ministre de porter son appréciation
sur les mesures prises au titre de la restitutio in integrum alors
même que l’affaire reste pendante devant la cour. Cette concurrence
est d’autant plus préoccupante que le comité reste un organe politique
dont l’intervention aux fins de suivi dans les procédures
contentieuses doit se placer en aval. Il s’agit d’un contrôle à
posteriori. Encore faudrait-il que la Cour de Strasbourg sorte de son
mutisme pour ordonner, comme le juge interaméricain, des mesures de
restitutio in integrum.
Enfin, il
faut préciser que les mesures de restitutio in integrum, pour être
efficaces, doivent être ordonnées en connaissance de cause. Le juge ne
peut se borner de façon systématique à ordonner cette modalité de
réparation en ignorant parfaitement la situation interne de l’Etat
défendeur. Il doit se doter de moyens d’évaluation efficaces car la
remise des choses au statu quo ante dépend fondamentalement du
contexte interne de l’Etat. A cet effet, l’enquête et l’analyse
seraient des outils appropriés et des paramètres d’appréciation
incontournables que les conventions internationales devraient intégrer
d’avantage.
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