Journal of the International Law Department of the University of Miskolc |
|
|
|
Vol. 1. (2004) No. 2. pp. 290-305. |
|
József GEHÉR[1]:
Introduction „Seule une étude historique est donc susceptible de nous inspirer de l’optimisme.” – dit S. E. Nahlik,[2] professeur polonais de l’Université de Cracovie à l’Académie de Droit International de la Haye en 1967 au cours de sa conférence sur le sujet „La protection internationale des biens culturels en cas de conflit armé”. Bien qu’il ait tiré cette conséquence d’une présentation historique du long processus culminant dans la codification en 1954, le développement juridique de ce sujet se prête vraiment à l’optimisme. Pour notre sujet, c’est-à-dire pour la restitution des oeuvres d’art hongroises le développement juridique indiscutable ne suffit pas. En effet, elle avait besoin de la chute du communisme en Hongrie et en Russie aussi. Enfin, la restitution juridique requiert la restitution effective qui n’est pas encore arrivée. Néanmoins, ce n’était pas la première fois que notre pays était pillé. Si l’on parcourt notre histoire, on peut constater que le pillage du pays était habituellement précédé par des défaites graves sur les champs de bataille. En réalité, l’enlèvement des oeuvres d’art et le pillage du pays étaient en relation étroite avec les questions de destin de la nation hongroise. Sunt lacrimae rerum! Nos oeuvres d’art relatent aussi notre histoire!
L’ histoire des oeuvres d’art hongroises jusqu’à nos joursLe destin des oeuvres d’art hongroises jusqu’au changement de régime: leur enlèvement par l’Armée Rouge! Actuellement, on peut apprendre l’histoire de l’enlèvement des oeuvres d’art hongroises des essais de M. László Mravik, chercheur éminent de la Galérie Nationale de Hongrie.[3] En nous appuyant sur ceux-ci, ils nous fournissent les informations suivantes: La collection et l’enlèvement des oeuvres d’art ont été exécutés par les Comités Soviétiques Economiques d’Officier appartenant à l’Armée Rouge. Les oeuvres d’art étaient en grande partie déposées dans les banques de Budapest, lorsqu’est survenu leur enlèvement. Même les fonds, les papiers de valeur et les objets de valeur placés dans les banques ont été enlevés. Dans les quatre grandes banques de la Capitale, il y avait à peu près 100 000.- dépôts à cette époque. Environ 20-25 % des dépôts étaient des oeuvres d’art. A Budapest, même l’ameublement, les oeuvres d’art, les objets de valeur des appartements de grande bourgeoisie ont été enlevés. Le pillage à la campagne était en quantité environ égal à celui de la Capitale, mais en valeur il était un peu moindre. Plusieurs châteaux à la campagne ont été évacués. La Bibliothèque du Collège Calviniste de Sárospatak a été complètement vidée et pillée de ses pièces unique hongroises. D’après l’appréciation de M. Mravik le nombre des oeuvres d’art enlevées ne peut pas s’élever à plus d’un demi- million de pièces. Parmi elles, quelques pièces sont mentionnées ainsi: – Peintures de Munkácsy, de Csontváry, de Degas, de Monet, de Renoir, de Gauguin, de Goya, de Tintoretto, de Corot, d’El Greco; – la collection de porcelaines de Hatvany, environ 1100 pièces; – la collection d’argenteries de Herzog, 103 pièces; – la collection de poteries persanes de Herzog; – objets d’art, garnitures, meubles et portraits de Marie Louise et de Napoleon Ier; – la collection de dessins de Neményi, environ 400 pages (par ex. Toulouse-Lautrec, Matisse, Chagall etc.); – la collection d’argenteries d’Ullman; –la collection de tableaux de Szeben. Non seulement l’enlèvement des oeuvres d’art a eu lieu, mais aussi leur destruction! Les Comités susnommés ont constitué des bases pour eux-mêmes, où a été déposé, ou plutôt en partie détruit leur butin. A la campagne aussi, l’Armée Rouge a effectué des destructions qui n’étaient pas „impérieusement commandées par les nécessités de la guerre”: l’ameublement des monuments, les collections des oeuvres d’art, les archives et les bibliothèques ont été dégradés, cassés, brûlés, dispersés par elle. A titre d’exemple terrible, les soldats russes, dans la Grande Plaine, ont déposé les livres de plusieurs centenaires de châteaux sous les chenilles d’un tank enfoncées dans la boue. Au bord du Balaton, dans la ville de Zamárdi, les soldats russes en garde dans la tour de l’église se sont chauffé avec les pièces de l’orgue. Le pays, lui-même se trouvait aussi en général dans un triste état. Le gouvernement s’installa à Budapest. Cependant, ses possibilités d’action étaient très restreintes en raison de la présence des troupes russes qui soutenaient ouvertement l’extrême gauche. Le désordre était assez inquiétant par suite des actes de vandalisme pratiqués par les occupants. Il y avait des atteintes contre certaines personnes: disparition du diplomate suédois Wallenberg; assassinat de l’évêque Vilmos Apor qui défendait les femmes réfugiées dans son église; déportation de l’ancien premier ministre, István Bethlen et du secrétaire général du Parti des Petits Propriétaires, Béla Kovács etc. Anecdote personnelle: un cheval nommé „Etoile” appartenant à mon père qui était commerçant fut élevé par les russes.
L'influence du changement de régime sur la condition juridique des oeuvres d'art hongroises
Les conventions bilatérales entre la Hongrie et la Russie Le Traité hungaro-russe sur les relations amicales et la coopération, conclu à Moscou le 6 décembre 1991 dans son article 14 prévoit: „Les Parties favorisent la restitution des oeuvres d'art qui font l'objet de la propriété nationale de l'autre Partie.” La Convention hungaro-russe sur la restitution réciproque entre les Comités Nationaux des Parties, conclue à Budapest le 11 novembre 1992 (par la suite: Convention de Restitution) prévoit dans son article 5 que les Parties „après la coordination du mécanisme juridique de la restitution – dans les détails aussi – commencent la restitution des valeurs qui quittèrent le territoire de leur pays pendant la IIe Guerre Mondiale et après”. Néanmoins, les Parties déclarent dans le préambule sans équivoque le principe de la restitution réciproque. La signature de la Convention de Restitution eut lieu en présence du Président Jelcine qui ce même jour, demanda pardon au peuple hongrois pour l'intervention soviétique en 1956 dans son discours prononcé dans la salle des séances du Parlement. La Convention hungaro-russe sur la coopération parmi les archives nationales, conclue entre les gouvernements hongrois et russe à Budapest le 11 novembre 1992 (par la suite: Convention d'Archives) qui prévoit: „les Parties – en conformité des lois nationales de leur pays – assurent l'accès aux documents d'archives pour les chercheurs de l'une et l'autre”. Le Protocole instituant le groupe de travail commun, hungaro-russe, signé à Moscou le 21 mai 1993 (par la suite: Protocole du 21 mai 1993) définit comme ses tâches – entre autres – l'élaboration de droit international des questions concernant la restitution des oeuvres d'art et l'élaboration des recommandations concernant la restitution des oeuvres d'art pour les organes compétents des deux pays.
La loi fédérale sur les valeurs culturelles enlevées à la suite de la IIe Guerre Mondiale en Union Soviétique et se trouvant actuellement sur le territoire de la Fédération Russe (dans la suite: Loi Fédérale). Malgré ces conventions bilatérales, le fonctionnement du groupe de travail a périclité très rapidement. En même temps, a été préparé un projet de loi sur les valeurs culturelles enlevées à la suite de la IIe Guerre Mondiale en Union Soviétique et se trouvant sur le territoire de la Russie. Le projet de loi prévoit la nationalisation de ces valeurs culturelles. Contre le véto du Président Jelcine, chacune des deux chambres du parlement russe a voté le projet de loi. Ainsi, la Loi Fédérale est entrée en vigueur le 15 avril 1998. Ensuite, le Président Jelcine l'a renvoyée à la Cour Constitutionnelle de la Fédération Russe qui a rendu son arrêt le 20 juillet 1999 dont nous rendons compte sous le point 2.) c.) ci-dessous. Aux termes de l'article 6 de la Loi Fédérale „toutes les valeurs culturelles se trouvant dans le territoire de la Fédération Russe – qui furent enlevées en Union Soviétique en vertu de l'exercice de son droit à la restitution compensatoire – à l'exception de celles-ci qui sont mentionnées aux articles 7 et 8 de cette Loi Fédérale, sont en propriété de la Fédération Russe, et constituent des propriétés fédérales.[4] La base juridique de la nationalisation est donc le droit à la restitution compensatoire qui autorise la Russie – selon l'article 4 de la Loi Fédérale – à se compenser pour des dommages matériels subis par elle, par l’acquisition des mêmes valeurs culturelles ou par leur prise en possesion, telles que l'Etat agresseur enlèva de son territoire. L'applicabilité de la Loi Fédérale à la Hongrie requiert la supposition (article 4, notion de la restitution compensatoire et celle des valeurs culturelles enlevées) que l'armée hongroise enleva les mêmes valeurs culturelles de la Russie pendant la IIe Guerre Mondiale, telles que sont mentionnées sous le point 1.) comme les valeurs culturelles enlevées par l'Armée Rouge. Toutefois, l'armée hongorise ne pillait pas! Par conséquent, la Loi Fédérale n'est pas applicable aux valeurs culturelles hongroises! Cependant, l'article 8 par. 2 et 3 font des exceptions à la nationalisation prévue dans l'article 6 comme suit. L'article 6 ne s'applique pas: aux valeurs culturelles qui étaient en propriété des organisations réligieuses ou des organisations charitables privées, et qui étaient exclusivement utilisées à des fins réligieuses ou charitables;aux valeurs culturelles ayant appartenu aux particuliers qui en étaient privées pour leur lutte active contre le nazisme, y compris la participation à la résistance nationale contre les régimes des anciens Etats ennemis, contre les régimes de collaboration, et (ou) pour leur race, leur réligion ou leur nationalité.
L'arrêt de la Cour Constitutionnelle de la Fédération Russe, rendu le 20 juillet 1999 L'arrêt de la Cour Constitutionnelle déclara l'inconstitutionnalité de certaines dispositions de la Loi Fédérale, ses autres dispositions reçurent l'homologation de leur constitutionnalité. Nous ne prenons en considération ci-dessous que les points du dispositif de l'arrêt abordant les oeuvres d'art hongroises. Le point 1 de l'arrêt prononce la constitutionnalité de la disposition de la Loi Fédérale qui prévoit la nationalisation des valeurs culturelles appartenant aux anciens Etats ennemis, y compris les valeurs culturelles hongroises aussi. (article 6) Au contraire, le même point 1 prononce l'inconstitutionnalité de la nationalisation des biens vacants. De même, le point 6 de l'arrêt prononce l'inconstitutionnalité de l’article 16 par. 3 pour le défaut d'un recours judiciaire contre la décision de l'Organe Fédéral (organe compétent pour l'administration des valeurs culturelles). Au sujet de l'article 18 par. 1 le point 8 de l'arrêt prononce la constitutionnalité de la disposition que la demande pour la restitution des valeurs culturelles tombant sous le coup de l'article 8 de la Loi Fédérale ne peut être soumise qu'au gouvernement de la Fédération Russe par le gouvernement demandeur. D'autre part, le point 9 de l'arrêt prononce l'inconstitutionnalité de l'article 18, par. 2 et 3, parce qu'il prévoit l'adoption d'une loi pour la restitution de chacune des valeurs culturelles. Comme c'est exposé sous ce point, la Loi Fédérale déclare le droit de propriété sur les valeurs culturelles de la Fédération Russe, y compris les valeurs culturelles hongroises aussi, en faisant des exceptions à la règle générale. Les exceptions peuvent s'appliquer à certaines des valeurs culturelles hongroises aussi. Les points énumérés de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle apportent certaines facilités par rapport aux dispositions de la Loi Fédérale. Les demandes hongroises tombant sous le coup de l'article 8, profiteraient de ces facilités. Cependant, cette possibilité est déja épuisée, parce que le délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi Fédérale pour la présentation des demandes s'est écoulé.
Vae victis! L’exécution des obligations de la Hongrie envers l’Union Soviétique Le préambule du Traité de Paix conclu avec la Hongrie à Paris le 10 février 1947 (par la suite: Traité de Paix) prévoit, en ce qui concerne la responsabilité dans la guerre: „Considérant que la Hongrie, qui a conclu une alliance avec l’Allemagne hitlerienne et a participé à ses côtés à la guerre contre les Etats-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Union des Républiques Sovétiques Socialistes et d’autres Nations Unies, porte sa part de responsabilité dans cette guerre. Considérant toutefois que, le 28 décembre 1944 la Hongrie a rompu les relations avec l’Allemagne, qu’elle a déclaré la guerre à ce pays et que le 20 janvier 1945, elle a conclu un armistice avec les gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, agissant au nom de toutes les Nations Unies qui étaient en guerre avec la Hongrie. Considérant que les Puissances Alliées et Associées (par la suite: Alliés) et la Hongrie sont désireuses de conclure un traité de paix qui règle, en conformité avec les principes de justice, les questions demeurant en suspens à la suite des événements ci-dessus rappelés et qui forment la base de relations amicales entre elles, ………. Pour ces motifs, ont décidé de proclamer la cessation de l’état de guerre.”
La réparation de la part de la Hongrie pour l’Union Soviétique Pour la responsabilité de la Hongrie dans la guerre, le Traité de Paix prévoit l’obligation de réparation dans l’article 23 ainsi qu’il suit: „1. La Hongrie indemnisera l’Union Soviétique, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie des pertes causées du fait des opérations militaires et de l’occupation par la Hongrie du territoire de ces Etats; toutefois, tenant compte du fait que la Hongrie, non seulement s’est retirée de la guerre contre les Nations Unies, mais encore a déclaré la guerre à l’Allemagne, les Parties Contractantes conviennent que la Hongrie les indemnisera des pertes indiquées ci-dessus, non en totalité, mais seulement en partie, à savoir jusqu’ à concurrence d’un montant de 300.000.000 de dollars des Etats-Unis payables en huit ans, à dater du 20 janvier 1945, en nature (outillage mécanique, navires fluviaux, céréales et autres marchandises), la somme à payer à l’Union Soviétique s’élevant à 200.000.000 de dollars des Etats-Unis et la somme payable à la Tchécoslovaquie et à la Yougoslavie à un montant de 100.000.000 de dollars des Etats-Unis. 2. La base de calcul pour le règlement prévu dans le présent article sera le dollar des Etats-Unis à sa parité or à la date de la signature de la Convention d’Armistice, soit 35 dollars pour une once d’or.” Toutefois, la question de la réparation était à l’ordre du jour avant la conclusion du Traité de Paix. Notamment, la Convention d’Armistice, signée à Moscou le 20 janvier 1945 a réglé l’obligation de réparation dans la forme de transports de marchandises. La liste des marchandises à transporter fut établie par la Convention de Réparation, signée le 15 juin 1945 en prescrivant aussi le délai de chaque transport. La fixation du prix des transports pour la réparation eut lieu selon les prix de l’année 1938 en additionnant un prix supplémentaire de 15 % pour les cas des outillages mécaniques et 10 % pour d’autres marchandises. Telle fixation des prix signifia que la Hongrie dut transporter 2,5 fois autant qu’elle aurait du transporter selon les prix de l’année 1945. De plus c’est à la frontière soviétique-tchécoslovaque respectivement soviétique-romane que le gouvernement hongrois devait supporter même les frais de transports. Le gouvernement soviétique a vite établi l’Office des Transports de la Hongrie à Budapest comme un organe soviétique qui avait tous les privilèges diplomatiques et jouissait de tout pouvoir pour contrôler les tranports de la Hongrie. Son partenaire étatique hongrois était l’Office pour la Réparation qui fut établi par le règlement gouvernemental no. 1500/1946. M.E. L’exécution de notre réparation avait donc lieu d’une maniére surérogatoire.
La réparation en général pour L’Union Soviétique L’Union Soviétique reçut des réparations considérables aussi en vertu de l’Accord de Potsdam du 2 août 1945 dont le texte, en ce qui concerne l’Allemagne, part de ce que: „In accordance with the Crimea decision that Germany be compelled to compensate to the greatest possible extent for the loss and suffering that she has caused to the United Nations, and for which the German people cannot escape responsability.”[5] L’accord suivant intervint entre les Alliés sur la réparation de Union Soviétique: „Reparation claims of the U.S.S.R. shall be met by removals from the zone of Germany occupied by the U.S.S.R. and from appropriate German external assets. In addition to the reparations to be taken by the U.S.S.R., from its own zone of occupation, the U.S.S.R. shall receive additionally from the western zones: (a) 15 % of such usable and complete industrial capital equipment, in the first place from the metallurgical, chemical, and machine manufacturing industries, as is unnecessary for the German peace economy, and should be removed from the western zones of Germany, in exchange for an equivalent value of food, coal, potash, zinc, timber, clay products, petroleum products, and such other commodities as may be agreed upon. (b) 10 % of such industrial capital equipment as is unnecesssary for the German peace economy and should be removed from the western zones, to be transformed to the Soviet Government on reparations account without payment or exchange of any kind in return. Removals of equipment as provided in (a) and (b) above shall be made simultaneously. The Governments of the U.K. and U.S.A. renounce their claims in respect of reparations to shares of German enterprises which are located in the eastern zone of occupation in Germany, as well as to German foreign assets in Bulgaria, Finland, Hungary, Romania, and eastern Austria.”[6] La Hongrie était obligée par l’article 28 du Traité de Paix aussi de faire le nécessaire dans l’intérêt d’assurer les avoirs allemands transférés à l’Union Soviétique avec les termes suivants: „La Hongrie reconnait que l’Union Soviétique a droit à tous les avoirs allemands en Hongrie transférés à l’Union Soviétique par le Conseil de Contrôle en Allemagne et elle s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter ces transferts”. Cependant, les mesures nécessaires furent prises bien plus avant la conclusion du Traité de Paix par la voie de la Convention d’Armistice et des règlements gouvernementaux, respectivement des autres mesures étatiques. La Convention d’Armistice interdit l’exportation et l’expropriation des biens allemands. Le Règlement 528/1945. M.E. interdit l’aliénation des biens allemands entre vifs ou testamentaire, et ordonna leur mise en séquestre. Leurs possesseurs ou détenteurs furent obligés de dénoncer les biens allemands. Le Règlement 11700/1945. M.E. déclara l’acquisition du droit de la propriété par l’Union Soviétique sur les biens allemands. En vertu du règlement 6520/1945. M.E. les autorités des registres fonciers et les tribunaux de commerce devaient dénoncer les biens allemands à l’Office pour la Réparation. Le Règlement 9040/1946. M.E. ordonna de nouveau les dénonciations.
L’Union Soviétique obtint en Hongrie tous les avoirs et biens allemands qui furent tranférés à elle par l’Accord de Potsdam, respectivement par le Conseil de Contrôle. En ce qui concerne la réparation due pour l’Union Soviétique, d’autres traités de paix contiennent aussi la même disposition que celui conclu avec la Hongrie.
L’exécution de l’obligation de restituer pour l’Union Soviétique de la part de la Hongrie On peut apprendre nos obligations de restituer dans le texte de l’article 24 cité ci-après: „1. La Hongrie accepte les principes de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943, et restituera dans le plus bref délai possible les biens enlevés du territoire de l’une quelconque des Nations Unies. 2. L’obligation de restituer s’applique à tous les biens identifiables se trouvant actuellement en Hongrie et qui ont été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l’une des Nations Unies par l’une des Puissances de l’Axe, quelles qu’aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s’en est assuré la possession. 3. Si, dans des cas particuliers, il est impossible à la Hongrie d’effectuer la restitution d’objets présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique, et qui font partie du patrimoine culturel de la Nation Unie du territoire de laquelle ces objets ont été enlevés par les armées, les autorités ou les ressortissants hongrois, usant de la force ou de la contrainte, la Hongrie s’engage à remettre à la Nation Unie intéressée des objets de même nature et d’une valeur sensiblement équivalente à celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s’en procurer en Hongrie.” Le Ier par. se réfère à la Déclaration de Londres qui contient la prise de position des dix-sept gouvernements et du Comité national français. Le texte de la Déclaration se lit comme suit: „…les Gouvernements signataires de cette déclaration… se réservent tous les droits de déclarer non valables tous transferts ou transactions relatifs à la propriété, aux droits et aux intérêts de quelque nature qu’ils soient qui sont ou étaient dans les territoires sous l’occupation ou le contrôle direct ou indirect, des Gouvernements avec lesquels ils sont en guerre, ou qui appartiennent ou ont appartenu aux personnes (y compris les personnes juridiques) résidant dans ces territoires. Cet avertissement s’applique tant aux transferts ou transactions se manifestant sous forme de pillage ordonné ou de mise à sac, qu’aux transactions d’apparence légale, même lorsqu’elles se présentent comme ayant été effectuées avec le consentement des victimes.”[7] Les Alliés ont donc annoncé leurs intentions dans la Déclaration. Ils y avertissent formellement tout le monde qu’ils ne reconnaîtront aucune conséquence juridique à des actes de pillage, ouverts ou camouflés, commis sur les territoires occupés et s’étendant à toutes les espèces de biens. La Déclaration devint la base juridique des traités de paix de 1947 dont les clauses sont identiques ou tout au moins semblables. Les idées de la Déclaration se reflètent aussi dans les dispositions de l’article 24 dont les trois paragraphes sont cités ci-dessus. Toutefois, notre restitution fut effectuée beaucoup plus avant la conclusion du Traité de Paix, en vertu de la Convention d’Armistice et des règlements gouvernementaux numérotés comme suit: 527/1946. M.E et 7640/1946. M.E. Notre restitution envers l’Union Soviétique fut aussi dûment accomplie. Sa preuve fut apportée par le procès-verbal établi de la séance du 11 janvier 1997 du groupe de travail commun, hungaro-russe. Le procès-verbal constate que la Partie Hongroise présenta à la Partie Russe les documents de la conférence du 1er juin 1946, entre le Comité Allié de Contrôle et les representants des organes hongrois de restitution. Ces documents prouvent que la Hongrie satisfit à ses obligations de restituer assumées dans l’article 6 de la Convention d’Armistice et à ses obligations de restituer relatives aux oeuvres d’art aussi! Malgré cela la Partie Russe présenta de nouvelles demandes dans le cadre du groupe de travail pour la restitution de certaines valeurs culturelles contre la Partie Hongroise, à l’appui desquelles elle ne put pas produire des données utiles. La Partie Hongroise déclarait à plusieurs reprises dans le cadre du groupe de travail que l’armée hongroise ne pillait pas des oeuvres d’art dans le territoire de la Russie au cours de la IIe Guerre Mondiale!
La Hongrie est quitte envers l’Union Soviétique et envers la Russie Il apparaît au chapitre IIe clairement les faits suivants: – La réparation pour l’Union Soviétique était définie pour des pertes causées du fait des opérations militaires et de l’occupation par la Hongrie d’une partie du territoire de l’Union Soviétique (article 23 du Traité de Paix). L’exécution de notre obligation de réparation avait lieu d’une manière surérogatoire (Voir ci-dessus sous point 3.) a.)). L’Union Soviétique reçut des réparations considérables en vertu de l’Accord de Potsdam (voir ci-dessus sous point 3.) b.)). En même temps, La Hongrie prit tous les mesures nécessaires pour que l’Union Soviétique obtienne les avoirs et biens allemands en Hongrie (voir ci-dessus sous point 3.) b.)). Déja les documents de la conférence du 1er juin 1946 entre le Comité Allié de Contrôle et les représentants des organes hongrois compétents prouvent que la Hongrie satisfit à toutes ses obligations de restituer, y compris l’obligation de restituer les oeuvres d’art aussi (voir ci-dessus sous point 3.) c.)). Ce sont donc les raisons – au delà de ce qui est développé sous le point 2.) b.) – pour lesquelles on peut conclure que la Loi Fédérale est totalement inapplicable aux oeuvres d’art hongroises!
Les prétentions de la Hongrie et de ses ressortissants sur les valeurs culturelles enlevées en Union Soviétique à la suite de la IIe Guerre Mondiale et se trouvant actuellement sur le territoire de la Fédération Russe:
La restitution due pour la Hongrie et ses ressortissants L’article 30 du Traité de Paix prévoit une restitution pour la Hongrie aussi avec les termes suivants: „1. A dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, les biens, en Allemagne, de l’Etat et des ressortissants hongrois ne seront plus considérés comme biens ennemis et toutes les restrictions résultant de leur caractère ennemi seront levées. 2. Les biens identifiables de l’Etat et des ressortissants hongrois que les forces armées ou les autorités allemandes ont enlevés, par force ou par contrainte, du territoire hongrois, et emportés en Allemagne après le 20 janvier 1945 donneront lieu à restitution. 3. Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitution des biens hongrois en Allemagne seront effectués conformément aux mesures qui seront arrêtées par les Puissances occupant l’Allemagne.” En principe, il s’agit ici de la même notion juridique, c’est-à-dire, de la restitution, qui se trouve dans l’article 24 et dont fait la base la Déclaration de Londres. Au point de vue de la Hongrie, c’est l’article 24 qui oblige la Hongrie de restituer et l’article 30 qui l’autorise à recevoir la restitution. Selon le par. 3 cité ci-dessus la restitution des biens hongrois dépendrait des Puissances occupant l’Allemagne. Comme il est notoire, après la capitulation sans condition de l’armée allemande, les quatre Etats occupant l’Allemagne firent connaître par les déclarations de Berlin du 5 juin 1945 qu’il exerceraient conjointement „l’autorité suprême” en Allemagne. Les quatre commandants en chef exercaient donc conjointement le pouvoir en Allemagne, chacun gouvernant sa zone d’occupation. Dans les questions requérant une uniformité étaient prises des décisions conjointes. Ainsi fut prise la directive no. V du 21 janvier 1946 définissant même la notion de la restitution. La directive du 17 avril 1946 formula le principe que la prétention pour la restitution revient aussi aux Etats anciens ennemis dont le territoire fut en partie ou entièrement occupé par les allemands. Dans la zone d’occupation américaine, les Memorandums 4 et 6 de l’OMGUSZ (Office of Military Government US Zone) formulèrent, d’une manière détaillée, le droit à la restitution de ces pays, y compris la Hongrie. Les objets de la restitution étaient les biens qui furent enlevés de la Hongrie entre le 15 octobre 1944 et le 15 mai 1945. Le caractère de droit international et le principe de la territorialité prévalaient effectivement dans les procédures de restitution. Celles-ci avaient lieu régulièrement, aussi en faveur de la Hongrie, concernant même les biens culturels hongrois, bien avant la conclusion du Traité de Paix. Après cela, il ne restait plus qu’au Traité de Paix à déclarer la situation juridique. Jusqu’à la fin de l’année 1948, la restitution prit fin dans la zone d’occupation britannique aussi. Entre les gouvernements hongrois et français un accord intervint sur la restitution réciproque le 19 février 1948.[8] Bien entendu, l’Union Soviétique faisait partie du Conseil Allié de Contrôle et de ses directives mentionnées ci-haut, plus tard du Traité de Paix. Par conséquent, elle fut obligée de restituer aussi pour la Hongrie. Il s’agit principalement des biens de l’Etat et des ressortissants hongrois que les forces armées ou les autorités allemandes enlevèrent en Allemagne, d’où l’Armée Rouge les emportèrent en Union Soviétique. La restitution n’est toujours pas effectuée.
Les prétentions en vertu de la Convention IV concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (par la suite: Convention IV de la Haye) Les auteurs de la Convention IV de la Haye étaient-selon le Préambule – „animés du désir de servir encore, ………. les intérêts de l’humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation”. Cette phrase solennelle reflète en réalité un vrai programme dont le but est la progression dans le domaine des lois et coutumes de la guerre sur terre. Mais la Convention de la Haye, elle-même, aussi représente une progression importante dans l’histoire par rapport à l’ancien droit. Dans l’Antiquité, par exemple, le jus praedae était une institution légale conférant un titre aussi valable que l’achat ou la donation. Ce principe se voit consacré dans le Digeste de Justitien dont on cite l’adage suivant: „Quae ex hostibus capiuntur, jure gentium statim capientium fiunt”.[9] Pendant longtemps la guerre était considérée comme „bellum omnium contra omnes” [10] Une doctrine nouvelle naquit avec le Siècle des lumières. Au nombre des auteurs qui contribuèrent à diffuser l’idée d’humaniser la guerre, il y a lieu de mentionner le nom de Rousseau, selon lequel: „La guerre n’est ……. point une relation à homme, mais une relation d’Etat à Etat, dans laquelle des particuliers ne sont ennemis qu’accidentallement, non point comme hommes, ni même comme citoyens mais comme soldats”.[11] Les historiens sont d’accord pour reconnaître que les guerre du XVIIIe siècle étaient conduites d’une manière plus modérée qu’auparavant, par conséquent, dans une certaine mesure conformément aux idées de Rousseau. Mais il y avait des exceptions à cette tendance vers la fin du siècle et au début du XIXe siècle. Il y a lieu de mentionner par exemple l’enlèvement des biens culturels aux vaincus par les troupes françaises dans les guerres de Napoleon. Cependant, l’Empire s’écroula! L’attitude des vainqueurs trouva son expression la plus claire dans la note-circulaire adressée à d’autres Etats le 11 septembre 1815, par le vicomte Castlereagh. Aux termes de cette note, la conduite du gouvernement français était: „contrary to every principle of justice and to the usages of modern warfare”.[12] Après le Congrès de Vienne, on ne trouve plus dans les guerres européennes d’exemples notoires du butin sur les biens culturels. D’autre part, la pratique de restitution se répandait à un tel degré qu’on trouve à peine des traités de paix qui ne contiennent pas de clauses relatives. Au début du XXe siècle, la pratique de restitution continue avec le traité de Riga de 1921 entre la Pologne d’une part et la Russie ainsi que l’Ukraine de l’autre. Le traité posa le principe de la restitution intégrale des biens culturels enlevés de la Pologne à l’époque des partages. De plus, le Conseil des Commissaires du Peuple, déja par décret du 24 janvier (6 février 1918), avait ordonné d’enregistrer, en qualité de „propriété nationale du peuple polonais”, aux fins d’une future restitution, tous les biens culturels „enlevés de Pologne lors de la retraite des troupes russes ou avant”.[13] Cependant, l’Union Soviétique ne continuait pas la pratique de la restitution des oeuvres d’art. Mais si, l’enlèvement! Les oeuvres d’art des pays occupés par l’Armée Rouge étaient enlevées en Union Soviétique et elles furent nationalisées par la Loi Fédérale du 15 avril 1998. L’enlèvement des oeuvres d’art de la Hongrie par l’Armée Rouge peut être jugé d’après la Convention IV de la Haye et spécialement son annexe, le Règlement (par la suite: Règlement de la Haye). Malgré que la clause de solidarité soit comprise dans la Convention IV de la Haye, elle et le Règlement de la Haye doivent être considérés en tant qu’expression codifiée d’une règle coutumière, [14]et ainsi la Convention IV. et le Règlement doivent être appliqués comme droit international. Les dispositions du Règlement de la Haye qui s’appliquent dans l’étude présente sont les suivantes: Article 23. Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit: g.) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
Article 28. Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d’assaut.
Article 46. L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas étre confisquée.
Article 47. Le pillage est formellement interdit.
Article 52. Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation.
Article 53. L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’Etat, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’Etat de nature à servir aux opérations de la guerre. Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts d’armes et, en general, toute espece de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s’ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.
Article 56. Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l’Etat, seront traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d’oeuvres d’art et de science, est interdite et droit être poursuivie.
L’article 3 de la Convention IV de la Haye s’applique aussi et se lit ainsi: Article 3. La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Réglement sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée. L’article 23 point g.) interdit comme une règle générale de détruire des propriétés ennemies, en faisant une exception générale en considération des nécessités de la guerre. Il va de soi que cette exception ne peut pas appliquée au tank enfoncé dans la boue, mentionné sous le point 1. L’article 28 interdit le pillage dans le temps des hostilités, pourtant l’article 47 pendant l’occupation militaire. Selon P. Geggenheim l’interdiction de l’article 47 déclare l’abolition du droit de butin.[15] Selon L. Oppenheim et H. Lauterpacht le droit de butin est démodé dans les lois de la guerre sur terre. Selon P. Guggenheim c’est le droit maritime qui reconnaît le droit de butin. Le transfert de la propriété du navire de commerce à l’Etat capteur n’a lieu cependant que par jugement des tribunaux de prises. C’est un principe fondamental du droit de prise que „toute prise doit être jugée’.[16] Selon le droit international coutumier d’aujourd’hui, le droit de butin ne s’étend qu’aux biens mobiliers appartenant au gouvernement ennemi.[17] L’Union Soviétique respectivement la Russie ne peut donc pas alléguer le droit de butin, non plus, pour justifier l’enlèvement des oeuvres d’art hongroises. Selon l’article 46 la propriété privée doit être respectée et ne peut pas être confisquée. S. E. Nahlik écrit qu’il s’agit d’une règle absolu qui ne connaît aucune exception. Admissibilité des réquisitions en nature (article 52) pour les besoin de l’armée occupante ne peut pas se rapporter à des biens culturels.[18] L’artcile 53 autorise l’armée occupante de saisir les biens mobiliers appartenant à l’Etat ennemi, qui peuvent servir aux opérations de la guerre. L’article 56 couvre à peu près les biens culturels, mais ne contient pas le terme, lui-même, n’ayant pas encore été inventé. Cependant, il y a des énumérations dans le texte. Premièrement, on mentionne des objets devant être protégés comme tels, les „monuments historiques” ainsi que les „oeuvres d’art et de sciences”. Deuxièmement, on désigne les objets protégés par le but auquel ils sont affectés. Sont ainsi mentionnés „les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences”. Troisièmement, recourant au critère de la propriété, on enjoint la protection des „biens des communes” ainsi que de „ceux des établissements consacrés aux cultes, aux arts et aux sciences”.[19] L’Armée Rouge violait donc les dispositions citées ci-haut, particulièrement en saisissant, en enlevant ou bien en détruisant les oeuvres d’art hongroises dont on trouve certaines informations sous le point 1. Les conséquences juridiques de la violation du Règlement de la Haye sont déterminées par l’article 3 cité ci-haut, qui oblige l’Etat responsable à indemnité, s’il y a lieu. Elle constate la responsabilité de l’Etat pour les actes commis par les personnes de sa force armée. Une sanction pénale se lit dans l’article 56 concernant la saisie, la destruction et la dégradation des objets protégés…..
Les prétentions en vertu du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (par la suite: Protocole additionnel) L’article 1er du Protocole additionnel prévoit que: „Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.” La Cour Européenne des Droits de l’Homme a affirmé et répété: „En reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l’article 1 garantit en substance le droit de propriété.” La disposition de l’article 1er est donc applicable chaque fois qu il y a ingérence dans l’exercice de ce droit de quelque manière que ce soit, par des mesures tendant au transfert, à l’interdiction, ou à la limitation du droit d’user ou de disposer de son bien, à des atteintes diverses de caractère direct ou indirect. La Loi Fédérale qui est entrée en vigueur le 15 avril 1998, et qui a nationalisé les oeuvres d’art hongroises, elle tombe exactement sous le coup de l’article 1er du Protocole additionnel. Cependant, la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’est entrée en vigueur que le 5 mai 1998 à l’égard de la Russie. Son gouvernement a déclaré lors du dépôt de l’instrument de ratification qu’il ne reconnaissait pas la juridiction de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour la violation de la Convention qui avait été commise avant l’entrée en vigueur de cette Convention à l’égard de la Russie, soit le 5 mai 1998. Comme il est notoire, la Convention Européenne mentionnée n’a pas de compétence rétroactive. Toutefois, la Cour Européenne des Droits de l’Homme atténuait la rigueur du principe de non rétroactivité, en introduisant la notion de la „situation continue dans la mesure où elle se prolonge après la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur”.[20] Il s’en suit qu’il y aurait lieu de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme des requêtes individuelles en vertu de l’article 32 de la Convention. Cependant, il aurait lieu aussi de saisir la Cour d’une requête par une Partie Contractante contre l’autre Partie Contractante en vertu de l’article 33 de la Convention en matière de la Loi Fédérale. Cette requête étatique a des avantages. Par exemple, la compétence ratione temporis ne pose guère de question. En tout cas, l’Etat requérant et l’Etat défendeur doivent liés par la Convention à l’instant du dépôt de la requête. Aperçu généralL’étude de l’histoire a été effectuée. On est arrivé aux conclusions suivantes: Il s’en suit du développement contenu dans le point 2.) b.) et 3.) d.) que la Hongrie ne doit rien à l’Union Soviétique et à la Russie. Par conséquent, la Russie n’a aucun fondement juridique pour retenir, saisir ou nationaliser les oeuvres d’art hongroises. La protection internationale du droit de propriété s’est considérablement développée pendant l’époque contemporaine, en premier lieu, par l’institution de l’Union Européenne, En effet, le Traité de Maastricht avec son article F a incorporé le respect des droits fondamentaux dans le droit européen. Par là, les possibilités de la mise en oeuvre du droit de propriété se sont élargies en vertu de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que par la voie de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Sous le point 4.) b.) on a donné une description détaillée sur la progression en vue d’humaniser la guerre. Cette progression se caractérise par l’opinion des historiens qui étaient d’accord pour reconnaître que les guerres du XVIIIe siècle avaient été conduites d’une manière plus modérée qu’auparavant. Lorsqu’il y avait des exceptions, celles-ci rencontraient des critiques qui étaient aussi caractéristiques pour cette époque. Le vicomte Castlereagh trouva la pratique de pillage des gouvernements français, révolutionnaire et impérial „contrary to every principle of justice and to the usages of modern wafare”. Après le Congrès de Vienne on ne trouve pas d’exemples du butin sur les biens culturels dans les guerres européennes. La pratique de la restitution se répandit, on trouve à peine des traités de paix qui ne contiennent pas des clauses relatives. Le comportement de la Russie est montré très favorable pour cette progression. Ce fut sur l’initiative du Tzar russe que les conférences de paix furent convoquées à la Haye. Ce fut F. von Martens, le délégué russe qui prépara et proposa d’incorporer une clause générale et importante dans les Conventions II et IV de la Haye Le traité de Riga de 1921 entre la Pologne d’une part et la Russie ainsi que l’Ukraine de l’autre, posa le principe de la restitution intégrale des biens culturels enlevés de la Pologne à l’époque des partages. La Russie apportait donc le modèle „des exigences toujours progressives” émanant du Préambule de la Convention IV de la Haye. Cependant, l’Union Soviétique et la Russie désavouaient ce modèle en pillant la Hongrie et en enlevant des oeuvres d’art et enfin en adoptant la Loi Fédérale qui les a nationalisées. Il y eut donc un revirement, la progression devint la regresssion! La Russie étant partie de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, se trouve alors dans une communauté de droit international qui assure aussi le contrôle international de la mise en oeuvre de son ordre juridique par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui se met à la disposition de toutes les parties de la Convention. (voir sous le point 4.) c.)) Il y a des moyens juridiques pour la Hongrie en vertu du point 4.) a.) et b.) aussi. La Russie s’est conformée déja dans une certaine mesure à cette communauté de droit international en concluant des conventions bilatérales avec la Hongrie qui sont énumérées sous le point 2.) a.). Au sens large, l’espoir de la Hongrie est l’Europe, l’Union Européenne, où - avec l’idée de Jean Monnet – „l’esprit de domination est exclu; où l’égalité entre les peuples européens” se réalise; où il y a „des règles acceptées par tous, les mêmes pour tous”.[21]
József Gehér: The legal status of the Hungarian works of art taken to Russia It is well-known that an enourmous quantity of extremely valuable cultural properties were removed from Hungary to the Soviet Union at the end of the World War II. It is also well-known that the Russian Duma and the House of Federation accepted the Federal Law on the cultural valees which entered into force on 15th Avril 1998. It declares all cultural values wich were brought into the USSR by way of excercise of „its right to compensatory restitution”, with certain exception and are located within the Russian Federation, to be owned by this Federation and constitue federal property. Of cause, this regulation applies also to the above-mentioned Hungarian cultural property. However, Russian Federation is not entitled to nationalize the Hungarian cultural property! Namely, Hungary has fulfilled in time its all obligations int the field of war compensation and war restitution also to the Soviet Union! So, the Soviet Union, respesctively the Russian Federation can be no justifiable claim against Hungary! On the contrary, Hungary is entitled to the restitution of its cultural property removed to the Soviet Union as a result of the Worldf War II under the Treaty of Peace and other international conventions. Consequently, the truth is on Hungary’s side in the matter of the Hungarian works of art! [1] diplômé d’Etudes Superieures de Droit Comparé, licencié Spécial en Droit Européen, avocat, Université Catholique Péter Pázmány [2] Nahlik, S.E.: La protection internationale des biens culturels en cas de conflit armé, Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, 1967, tome 1er [3] Mravik, László: Hányszor megmentve, Új Művészet, 1996. N° 10 et 11, Mravik, László: The „Sacco di Budapest” Depradation of Hungary 1938-1949 [4] Le texte de la Loi Fédérale se base sur son texte en anglais qui a paru dans Spoils of War, International Newsletter, N° 4. August 1997 p. 11-29 [5] Le texte du Traité de Paix est pris dans « Nations Unies – Recueil des Traités » p.169-229 [6] Osmanczejk, B.J.: The Encyclopedia of United Nations and International Relations, p. 709, Taylor and Francis, 2 éd. 1999 [7] P. Guggenheim: Traité de Droit International Public, t. 2e p.488, Librairie de l’Université, Georg et Cie SA. Genève [8] Vásárhelyi, István: Restitution in International Law, Akadémiai Kiadó, p. 128-132, 138-145. [9] op.cit: sous point 1, p. 66 [10] op. cit: sous point 7, p. 21 [11] op. cit: sous point 1, p. 75 [12] op. cit: sous point 1, p. 79 [13] op. cit: sous point 1, p. 102 [14] op. cit: sous point 6, t. Ier p. 45-53 et t. IIe p. 310 [15] op. cit: sous point 6, t. IIe p. 487 [16] op. cit: sous point 6, p. 395-397 [17] J. Dinstein: Encyclopedia of Public International Law, Booty in Land Warfare, p. 432-433 [18] op. cit: sous point 1, p. 92 [19] op. cit: sous point 1, p. 93-94 [20] Jonathan, G. Cohen: La Convention Européenne des Droits de l’Homme, p. 522 et 98, Economica, Presses Universitaires [21] J. Monnet: H. Rieben: Jean Monnet, Centre de Recherches Européennes, Lausanne, 1971
|
|