Journal of the International Law Department of the University of Miskolc


Miskolc Journal of International Law

Miskolci Nemzetközi Jogi Közlemények

 

Vol. 1. (2004) No. 2. pp. 306-316.

 

Csaba PÁKOZDY[1] :

Les effets de la deuxième guerre mondiale dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur la liberté d’expression

  

La deuxième guerre mondiale et ses événements ont marqué non seulement les sociétés, mais la jurisprudence des cours nationales européennes de l’après-guerre. La plupart des procès des anciens collaborateurs, ou bien les anciens membres des partis nationaux-socialistes et les unités militaires comme les SS, se sont déroulés durant les années 50. Toutefois, les actions en diffamation, relatifs au passé nazi de certains hommes politiques finissent souvent devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ou les requérants invoquent l’Article 10 de la Convention sur la liberté de l’expression. Les questions mentionnées ne sont pas les seules qui apparaissent encore aujourd’hui, presque 60 ans après la fin de la guerre, qui a créé des nouvelles frontières (sociopolitiques) entre les États européens. On peut notamment mentionner les problèmes de nationalisations agressives dans les anciens États communistes, principalement dans l’ex-Tchécoslovaquie, où non seulement les biens des collaborateurs ont été confisqués, mais la propriété des personnes, qui ont eu une origine ethnique différente.[2] 

 

Conséquences de la collaboration 

La première opportunité de la Cour Européenne des Droits de l’Homme de se pencher sur une requête qui concernait le passé collaborateur d’un requérant en liaison avec la liberté d’expression, fut l’affaire De Becker c. Belgique[3]. Au cours du procès devant la juridiction belge « De Becker fut notamment reconnu coupable d'avoir "participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Roi et l'Etat" et "servi la politique ou les desseins de l'ennemi"; d'avoir "sciemment dirigé, pratiqué ..., provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée, contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ..."; d'avoir, par ses écrits, "provoqué directement à commettre le crime de, étant Belge, porter les armes contre la Belgique" ou ses alliés "en accomplissant sciemment pour l'ennemi des tâches de combat, transport, travail ou surveillance qui incombent normalement aux armées ennemies ou à leurs services, avec la circonstance que ... la provocation a été suivie d'effet", et d'avoir, "soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, fourni aux ennemis de l'Etat des secours en soldats ou hommes" »[4] Le jugement de la première instance a été confirmé en appel, par une cour militaire. Les jugements ont entraîné pour De Becker, entre autres, la déchéance perpétuelle la plupart de ses droits civils et politiques, dont le droit de pratiquer la profession de journaliste et d’écrivain en Belgique. Sa requête devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme a été fondé entre autres sur l’article 10 de la Convention, et elle a été jugé recevable par la Commission. Elle a affirmé que, les lois belges, qui ont affecté la liberté d’expression du requérant « ne se justifient pas en ce que la privation de la liberté d'expression qu'ils prévoient en des matières autres que politiques est infligée rigidement et à perpétuité, sans qu'il soit envisagé de l'assouplir si, avec le temps, le moral de la nation et l'ordre public sont restaurés et le maintien en vigueur de cette incapacité particulière cesse d'être une mesure "nécessaire dans une société démocratique", au sens de l'article 10, paragraphe 2 (art. 10-2) de la Convention" »[5] Toutefois, la Cour n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur la légalité de l’ingérence étatique, puisque par suite du changement de la législation belge pendant la procédure, les droits du requérant n’ont plus été limités, sur ce fondement et à la demande du requérant et du gouvernement, l’affaire a été rayée du rôle. 

 

Appartenance à une unité liée au national-socialisme 

L’affaire Lingens est un des principaux cas concernant la liberté d’expression : en 1986, la Cour a eu pour la 1ère fois la possibilité de s’exprimer sur les limites de la critique des hommes politiques.[6] Elle a estimé nécessaire de préciser la distinction entre les faits et les jugements de valeur dans les cas de diffamation[7]. Le fond de l’affaire a été constitué par un procès autrichien de diffamation, où le requérant, M. Lingens, rédacteur en chef d’un magazine a publié des articles en accusant le chancelier sortant, et chef du Parti socialiste d’Autriche (SPÖ), M. Kreisky, d’opportunisme, et de complaisance envers des anciens nazis, qui avaient à l’époque participé à la vie politique autrichienne. (5 jours auparavant, M. Simon Wiesenthal, Président du Centre de documentation juive a accusé dans un entretien télévisé M. Friedrich Peter, chef du Parti libéral d’Autriche (FPÖ) au lendemain des élections législatives d’avoir servi dans une brigade de l’infanterie des SS, laquelle avait procédé à des massacres de civils derrière des lignes allemandes en Russie dans la seconde guerre mondiale.) M. Peter ne niait pas d’avoir appartenu à cette unité, mais affirmait ne pas avoir participé aux massacres. M. Kreisky, après d’avoir exclu une possible coalition entre les deux partis, qualifiait l’organisation et les méthodes de M. Wiesenthal de « mafia politique » et de « méthodes de mafia »[8]. Dans ses articles, le requérant a désigné les constatations de M. Kreisky comme un « opportunisme le plus détestable », et qualifiait son comportement d’immoral et dépourvu de dignité. Il a aussi précisé la différence parmi les forces armées du IIIe Reich, notamment entre les unités régulières et spéciales, en ce que pour ces dernières, il fallait se porter volontaire.[9] Le tribunal régional de Vienne a décidé que le requérant était coupable de diffamation, elle a affirmé en revanche, que la tolérance des hommes politiques devait être plus grande que chez les autres individus, toutefois, le jugement était défavorable à l’égard du requérant ; le tribunal régional de Vienne, en dehors d’une amende, a ordonné la confiscation des articles litigieux et la publication du jugement. Après un appel devant la cour de Vienne, qui a réduit le montant de l’amende, le requérant a introduit une requête devant la CEDH.[10] Le requérant avait plaidé qu’il s’agissait là de jugements de valeur.La Cour a soutenu cette thèse, et a confirmé que l’exigence de la preuve de la véracité dans le cas des jugements de valeur « est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément garanti par l’article 10 de la Convention »[11]. En conséquence elle a constaté sa violation. 

La question de l’appartenance à une unité nazi, la participation aux actions de ces mouvements, leur qualification apparaissent aussi dans la jurisprudence des États ex-socialistes. L’affaire Feldek c. Slovaquie[12], s’inscrit dans la gamme de l’affaire précitée. Dans le cas d’espèce, comme c’était le cas dans l’affaire Lingens, un auteur, M. Feldek, a été condamné pour diffamation devant la juridiction slovaque, pour avoir publié un article sur l’appartenance du ministre de la culture et de l’éducation Dusan Slobodník aux « Jeunesse Hlinka », (corps militaire du parti unique pronazi slovaque « parti populaire slovaque Hlinka », qui a été fondé en 1939 après le modèle allemand de l’SS ) et sur sa participation à une formation terroriste de l’unité mentionné en mars 1945, en qualifiant « fasciste » le passé dudit ministre. (En vertu d’un décret présidentiel, les membres des Jeunesses Hlinka avaient été incorporés de force dans l’armée et s’étaient retrouvés soumis aux règles disciplinaires et judiciaires militaires).[13] M. Slobodník, dans son autobiographie, (apparu antérieurement à l’article incriminé dans l’affaire de diffamation le concernant) n’a pas contesté d’avoir appartenu aux « Jeunesses Hlinka » pas plus, que sa participation à une formation terroriste, mais il soutenait que l’appartenance était obligatoire pour pouvoir participer à un tournoi de tennis de table, et, en ce qui concerne la formation terroriste, « Il allégua avoir été exclu de la formation car il avait été jugé peu fiable après avoir exprimé un avis négatif à propos de celle-ci. »[14] A l’époque il avait 17 ans. (En 1945 M. Slobodník a été condamné à 15 ans d’emprisonnement par un tribunal militaire soviétique pour l’appartenance à une formation militaire (terroriste) organisée par les allemands, et au motif qu’il a reçu le 22 mars 1945 l’ordre de l’organisation « Jeunesses Hlinka » d’espionner l’armée soviétique. La peine a été annulée en 1960 par la Cour suprême de l’URSS, faute d’éléments factuels constitutifs d’une infraction. Le requérant, au cours de la procédure devant les juridictions slovaques, s’est référé à la distinction entre allégation des faits et jugements de valeur, car selon lui le contenu de l’article incriminé tombait sous la catégorie de ces derniers. Malgré tout, le requérant a été condamné principalement pour l’utilisation du terme « passé fasciste » qui, selon les juridictions slovaques, a porté atteinte à l’honneur du ministre, et représentait une attaque injustifiée envers sa personne.[15] 

 

La définition du « passé fasciste » :  

L’affaire en l’espèce se distingue des autres cas où le passé nazi ou fasciste est soulevée, car dans l’affaire Feldek, le problème de la définition du « passé fasciste » s’est posé, et la chambre de la Cour suprême slovaque, en tant que Cour de cassation s’est prononcé sur la notion du terme. Selon l’appréciation de la Cour de cassation : 

« on ne pouvait considérer qu’une personne avait un passé fasciste que si elle avait activement propagé ou pratiqué le fascisme. Le simple fait d’appartenir à une organisation et de participer à une formation terroriste sans que cela soit suivi d’actions pratiques ne pouvait mériter le qualificatif de passé fasciste. »[16]  

Cette argumentation n’était pas partagé par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui l’a affirmé de la manière suivante : 

« La Cour ne saurait non plus souscrire à une définition restrictive de l’expression « passé fasciste ». Celle-ci a une large acception susceptible de susciter chez le lecteur différentes interprétations quant à sa teneur et à sa signification. L’une d’elles peut être que la personne ainsi qualifiée a été membre d’une organisation fasciste, même si elle n’a pas participé à des activités spécifiquement destinées à propager les idéaux fascistes. »[17] 

Cette argumentation correspond à celle développée dans l’affaire Lingens, où la Cour n’a pas traité la question de la qualification des « anciens nazis » ; dans ce cas elle a accepté que le terme soit applicable aux membres des unités, p. ex. Aux membres des unités SS, où il fallait se porter volontaire, ne contestant ainsi pas la qualification du requérant[18]. On peut observer sans doute une divergence entre les considérations des cours autrichiennes et slovaques comme delà a été jugé par la Cour Européenne en refusant que l’appartenance à une unité militaire ou para-militaire nazie n’aurait pas d’influence sur la qualification du passé d’un homme politique, et en acceptant l’interprétation large de la notion. 

 

Effets de la législation suivant la fin de la IIe guerre mondiale 

Au cours du procès Feldek, la cour de cassation slovaque a été confrontée à une autre question aussi problématique : la qualification de l’organisation « Jeunesses Hlinka », qui était le corps militaire du parti nazi, parti unique au pouvoir en Slovaquie dès 1939. Quant à la qualification de l’organisation, le plaignant et les cours slovaques se sont référés au statut du Tribunal militaire de Nuremberg, à la législation slovaque, aux ordonnances du Conseil national slovaque, et aux décrets présidentiels du mai et juin 1945. Les décrets invoqués, - édictés par le président Beneš - portaient principalement sur le châtiment des traîtres et des « ennemis de la nation slovaque », et la confiscation des biens des organisations et personnes mentionnées. (Les décrets - qui sont toujours en vigueur, - formaient une discrimination de manière inacceptable envers les personnes appartenant à la minorité allemande et hongroise, qui étaient citoyens de la Slovaquie. Les décrets se fondent sur la responsabilité et la culpabilité collectives des deux minorités.)[19] Le plaignant de l’affaire devant les juridictions slovaques s’est référé au fait que l’organisation « Jeunesses Hlinka » ne pouvait pas être qualifié fasciste, car les instruments invoqués ne mentionnent pas cette organisation parmi les unités fascistes. Les cours slovaques de première instance ont accepté cette argumentation, bien que l’article 4 b) du décret présidentiel no 5/1945 du 19 mai 1945, émis par le président Beneš, portant sur la nationalisation des biens « Allemands, Hongrois, traîtres et collaborateurs et de certains organisations et institutions » définit comme indignes de la confiance de l’État : 

« les personnes qui ont exercé des activités dirigées contre la souveraineté de l’Etat, l’indépendance, l’intégrité, le caractère démocratique et républicain de l’Etat, ou la sécurité et la défense de la République tchécoslovaque, qui ont incité autrui à prendre part à de telles activités et délibérément soutenu les occupants allemands et hongrois de quelque manière que ce soit. Parmi les personnes relevant de cette catégorie figurent, par exemple, (...) les principaux représentants des (...) Jeunesses Hlinka (...) et d’autres organisations fascistes similaires. »[20] 

Toutefois, la Cour de cassation n’a pas contesté la qualité fasciste de cette organisation.[21] Il n’est pas sans importance de mentionner que, dans sa décision sur l’applicabilité des dispositions des décrets Beneš, la cour de cassation a exclu la culpabilité collective des anciens membres des organisation fascistes.[22] Par contre la discrimination, la perte collective de la nationalité slovaque et la culpabilité collective des personnes appartenant aux minorités allemande et hongroise conformément aux décrets Beneš ne fut jamais condamnée par des autorités slovaques. De plus, les décrets n’ont jamais été abrogés. 

Les effets des décrets Beneš, réalisés au lendemain de la guerre apparaissent dans les affaires, dans lesquelles les personnes, dont les biens immobiliers et mobiliers ont été expropriés, et qui tentent d’obtenir une restitution ou seulement un réparation pour les injustices subies en conséquence des décrets Beneš. Leur interprétation joue un rôle prépondérant dans nombreuses affaires contemporaines, comme dans l’affaire Prince Hans-Adam Liechtenstein c. Allemagne,[23] ou le requérant tentait de récupérer un tableau de maître, - qui était la propriété de son père, et dont il devait hériter - avant la confiscation de la part de l’État Tchécoslovaque en vertu du décret 12/1945.[24] Or, les autorités allemandes, (la peinture était exposé en Allemagne, ou, en conséquence d’une action du requérant, elle fut mis sous séquestre pour la période du procès) ont refusé la restitution à cause de manque de bases légales. Toutefois, la Cour EDH ne pouvait pas constater aucune violation alléguée dans le cas des articles 6 et 14 de la Convention, ni dans le cas du Protocole no. 1.  

 

Personnes accusées d’avoir commis des crimes de guerre 

La jurisprudence de Strasbourg connaît de nombreuses affaires dont les requérants sont des journalistes, historiens, ou autres personnes, qui, par suite de la publication des articles concernant le passé des hommes politiques ou autres personnes connues, sont devenus parties perdantes des procès en diffamation. La commission présumée des crimes de guerre en Autriche occupée en 1945 constitue la base de l’arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni[25] Le requérant de l’affaire, le comte Tolstoy Miloslavsky, historien de profession, a publié un pamphlet sur Lord Aldington, à l’époque directeur du collège Winchester ; il affirma sa responsabilité en tant qu’officier pendant la seconde guerre mondiale, et sont implication dans des infractions graves à l’encontre des personnes civiles et militaires. Selon les recherches et constatations de M. Tolstoy Miloslavsky, sous le commandement de Lord Aldington, « entre le mi-mai et le début du mois de juin 1945, quelque 70 000 prisonniers de guerre et réfugiés cosaques et yougoslaves (entre eux femmes et enfants) furent livrés aux forces communistes et titistes par suite d’un accord conclu avec le cinquième corps d’armée britannique administrant l’Autriche occupé ».[26] La majorité de ces personnes - réfugiées de Russie de 1918-1920 - disposait du passeport de la Société des Nations ou des pays de l’Europe de l’Ouest. Suite à leur transfert, la plupart des réfugiés fut massacré par les troupes soviétiques, ou fut déporté vers les camps de travaux forcé. Selon la constatation de M. Tolstoy Miloslavsky, Lord Aldington n’était pas digne de participer à la direction d’un collège de haute réputation.[27] 

Suite à la publication du pamphlet parmi les parents élèves, membres du personnel du Wincherster College, et certains députés et membres de la Chambre des Lords, Lord Aldington lança une action en diffamation devant la High Court of Justice (Queens Bench Division), dont le résultat n’était pas douteux. Par contre, le jury accordait à Lord Aldington au titre de dommages-intérêts une somme, qui est à peu près trois fois plus haute jamais alloué auparavant par un jury anglais en matière de diffamation. La cour fit droit, en outre à une demande de Lord Aldington tendant à l'obtention d'une injonction (article 37 de la loi de 1981 sur la Cour suprême) interdisant notamment aux défendeurs de publier, provoquer ou autoriser la publication, assister, participer ou se rendre complice de la publication des termes contenus dans le pamphlet litigieux ou  

« de tous autres termes ou allégations (quelle que soit la manière dont elles sont formulées) ayant pour effet, ou ayant un effet analogue, de faire croire que le demandeur [Lord Aldington] s'est rendu coupable, en rapport avec la remise, en 1945, aux forces soviétiques ou yougoslaves, de militaires ou de civils, de désobéissance, de tromperie ou de conduite infractionnelle, déshonorante, inhumaine ou autrement illégitime ou non autorisée, et qu'il est responsable du traitement réservé ultérieurement à ces personnes par les Soviétiques ou les Yougoslaves, lesdits défendeurs étant libres de demander la modification ou la mainlevée de cette injonction. »[28] 

Après un pourvoi sans succès devant la cour d’appel, le requérant s’est plaint d’une violation de l’article 10 de la Convention devant la Cour EDH. Toutefois, il a attaqué seulement le montant des dommages-intérêts et l’injonction du tribunal, et non la décision relative à sa responsabilité. La preuve de la véracité de l’hypothèse du requérant n’était pas le sujet ni de la procédure interne, ni du recours devant la Cour de Strasbourg. Toutefois l’injonction de la juridiction anglaise a largement limité le requérant en matière d’exercice de sa profession d’historien. Il a fit valoir que l’injonction était disproportionnée, au regard de la protection de la réputation ou des droits de Lord Aldington. La décision attaquée interdisait 

« tout commentaire sur le rôle de Lord Aldington dans la livraison des Cosaques et des Yougoslaves ainsi que la publication de toute analyse critique des activités du 5e corps qui aurait des répercussions négatives sur Lord Aldington, que l'intéressé fût nommé ou non. Faute d'un appel couronné de succès, une demande de modification ou de mainlevée de l'injonction n'aurait jamais pu prospérer, compte tenu de l'état du droit anglais. L'injonction constituait une atteinte permanente et grave à la possibilité pour le requérant de continuer à exercer sa profession d'historien, l'empêchant de publier les fruits de sa recherche sur les événements en question. »[29]  

La Cour n’a pas partagé cette conclusion, elle a cependant admis, que la mesure a été disproportionnée par rapport son but.[30] En conclusion elle a constaté que, bien que l’indemnité était « prévue par la loi », mais n’était pas « nécessaire dans une société démocratique », dès lors que « ne se trouvait pas garanti, compte tenu de l'ampleur de la somme combinée avec l'état du droit interne à l'époque, un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but légitime poursuivi »[31]

 

Idées national-socialistes 

Non seulement l’appartenance aux unités ou partis liés au national-socialisme, mais l’apparition présumée des idées national-socialistes font objet des requêtes devant la Cour des Droits de l’Homme. Le requérant de l’affaire Oberschlick c. Autriche[32] a été condamné à cause de la publication le libellé d’un plainte contre un homme politique (M. Grabher-Meyer, membre du Parti libérale d’Autriche, le FPÖ), qui a suggéré de relever de 50 % les allocations familiales des femmes autrichiennes, pour la réduction le nombre des avortements motivés par des considérations financières, et de diminuer de moitié des allocations versées aux mères immigrées.[33] D’après l’article (la plainte) de M. Oberschlick, la proposition de M. Walter Grabher-Meyer était « en accord et en conformité avec la philosophie et les objectifs du NSDAP, selon lesquelles l’Etat doit ‘veiller par priorité aux possibilités d’emploi et aux moyens du subsistance de ses ressortissants’ (des mères autrichiennes) en détériorant celles des travailleurs migrants et d’empêcher en même temps toute immigration future de non-nationaux. »[34] M. Grabher-Meyer a intenté avec succès une action en diffamation à l’encontre du requérant, qui a affirmé que l’accusé a agi dans le sens des objectifs du NSDAP ou, à tout le moins, a loué, en proposant de les appliquer en Autriche, les mesures que ce parti préconisait contre les ressortissants des pays étrangers.[35] Il n’est pas contingent de citer le jugement de la cour d’appel de Vienne, qui a affirmé que l’auteur de l’article incriminé « a méconnu la déontologie journalistique en allant au-delà d’une analyse comparative et critique des déclarations de l’intéressée et en lui prêtant des motifs qu’il n’avait pas exprimés, notamment en affirmant qu’il s’inspirait de l’idéologie nationale-socialiste. »[36] La publication de l’article laissait entendre, sans que les faits offrissent un appui suffisant à de telles insinuations, que M. Grabher-Meyer se comportait en national-socialiste.[37] 

En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 10 de la Convention, la Cour a précisé, que les autorités internes sont « mieux placées que le juge international pour déterminer quelles accusations il faut considérer comme diffamatoires car semblable évaluation dépendrait, à un certain degré, des conceptions et de la culture juridique nationales »[38] En même temps elle n’a pas partagé l’affirmation de la cour d’appel de Vienne visant l’obligation de l’établissement de la véracité des allégations du requérant. Elle a considéré cela comme des jugements de valeur, dont la véracité est impossible de prouver.[39] En conséquence la Cour a jugé, que « l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation (...) d’autrui »[40]. Toutefois, cette considération n’était pas partagée par tous les juges de la Cour. Juge Thór Vilhjálmsson a exprimé dans son opinion dissidente - en confirmant le jugement de la cour d’appel de Vienne – qu’on ne peut pas considérer les affirmations du requérant comme jugement de valeur.[41] Le Juge Matscher, et La Juge Bindschedler-Robert n’ont plus considéré la plainte du requérant (publié dans sa revue) comme jugements de valeur, car il apportait la preuve de ses accusations correspondant à l’affirmation de certains faits.[42] 

 

Qualification des personnages du temps de la deuxième guerre mondiale 

Les évenements de la deuxième guerre mondiale, la qualification ou bien la revalorisation de la politique ou l’activité de certains hommes d’État ont fait l’objet de nombreuses discussions non seulement entre historiens, mais ils apparaissent encore dans la vie quotidienne, en produisant des réactions animées, qui parviennent souvent à l’instance de la Cour EDH. En restant toujours dans le cadre de la violation de l’article 10 de la Convention, il n’est nécessaire d’examiner l’arrêt Lehideux et Isorni[43], ou la Cour a précisé que « la justification d’une politique pronazie ne saurait bénéficier de la protection de l’article 10 »[44]. En même temps la condamnation par la juridiction française des requérants, qui étaient des dirigeants d’une association qui visait de « défendre la mémoire du maréchal Pétain » n’était pas en conformité avec la Convention. (Il est nécessaire de mentionner, que la légalité de l’association, dont les requérants ont été membres, ne fut jamais mise en cause.) 

Les requérants ont publié un encart publicitaire dans le quotidien Le Monde en mettant accent sur les faits, qui ont justifié les décisions de Philippe Pétain « en s’efforçant de leur donner une autre signification, tantôt, purement et simplement omis de mentionner des faits historiques notoires, incontournables et essentiels pour rendre compte de cette politique »[45]. L’article incriminé n’a pas mentionné le rôle du maréchal (qui a été condamné à la peine de mort en août 1945) concernant la persécution et la déportation de dizaines de milliers de Juifs de France de Vichy.[46] La Cour a cependant évité de prendre une décision sur des questions des faits historiques, elle ne s’est pas non plus prononcée sur les éléments constitutifs du délit d'apologie des crimes ou délits de collaboration en droit français,[47] en constatant que la qualification des faits des requérants incombe à la juridiction nationale.[48] Elle a estimé qu’il ne lui revient pas d’arbitrer cette question, « qui relève d’un débat toujours en cours entre historiens sur le déroulement et l’interprétation des événements dont il s’agit »[49]. Toutefois, selon la Cour, il n’apparaît pas que les requérants aient voulu nier ou réviser ce qu'ils ont eux-mêmes appelé, dans leur publication, les « atrocités » et les « persécutions nazies », ou encore la « toute-puissance allemande et sa barbarie ». En qualifiant de « suprêmement habile » la politique de Philippe Pétain, les auteurs du texte ont plutôt soutenu l'une des thèses en présence dans le débat sur le rôle du chef du gouvernement de Vichy, la thèse dite du « double jeu ».[50] En confirmant que ces événements sont différents de celui, qui sont clairement établis, tel que l’Holocauste, « dont la négation ou la révision se verrait soustraite par l’article 17 à la protection de l’article 10. »[51] 

En précisant les limites de la liberté d’expression, la Cour s’est prononcé sur le caractère unilatéral de la publication, qui présentait Philippe Pétain sous un jour entièrement favorable, ne mentionnant aucun des faits qui auraient été nuisibles sur son image. En confirmant, que cette interprétation « pouvait sans nul doute passer pour polémique »[52], elle a répété sa conviction, qu’ « outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège aussi leur mode d’expression »[53]. La décision d’espèce de la Cour, en qualifiant la condamnation des requérants disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique, aboutit à une autre conclusion : La confirmation de l’idée, selon laquelle le temps a une influence sur l’application de la sévérité en matière de qualification des hommes politiques du temps de la IIe guerre mondiale. Par conséquent, sont défendables les constatations unilatérales sur la politique ou sur les idées desdites personnes, même si elles sont choquantes, tout en étant différentes de la conviction, ou de l’interprétation actuelle.[54] 

 

Conclusion 

La deuxième guerre mondiale a laissé ses traces non seulement sur les pages des livres d’histoire, et dans la mémoire des millions des Européens, mais aussi au sein de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme relative à la liberté d’expression. Les affaires présentées montrent qu’il est possible de donner une interprétation stable et applicable dans les pays Européens de l’article 10 de la Convention, malgré les différences dans les systèmes juridiques et les différentes interprétations des cours nationales. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a évité les tentations concernant l’interprétation étroite de la liberté d’expression, en précisant clairement ses limites non franchissables. Dans les cas, examinés au-dessus, la Cour a aussi précisé et développé sa jurisprudence concernant la problématique de la diffamation des hommes politiques et sur les questions du preuve en cas des jugements de valeur. 

 

 

Csaba Pákozdy : Effects of World War II in the jurisprudence of the European Court of Human Rights with special regard to the freedom of expression 

The European Court of Human Rights had to deal several times with events of WW II  namely in cases related to alleged diffamation concerning politicians’past. These cases gave the opportunity to the Court not only to throw light on limits of criticism vis-à-vis public actors or to emphasize the difference between statement of fact and expression of opinion but also to make clear  how and when can one eventually refer to others’ “nazi past” and in general where the limits of the unilateral qualification of individuals by others can be drawn.


 

[1] Assistant universitaire, Université de Miskolc, Département de Droit International.

[2] Les hongrois et les allemands en Tchécoslovaquie ont été qualifiés collectivement comme « collaborateurs », par décret présidentiel, arbitrairement. Avec leurs biens immobiliers, ils ont même perdu leur nationalité tchécoslovaque uniquement en raison de leur appartenance ethnique différant de la « nation tchécoslovaque » par les décrets présidentiels d’Edvard Beneš, (dont la conception est née avant le fin de la guerre, au cours de son exil en Londres) qui sont en vigueur même en 2004, bien que la République Tchèque et la République Slovaque clament leurs non-application. Les effets de l’application des décrets Beneš font objet de l’affaire CEDH : Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, Arrêt du 12 juillet 2001, et de l’affaire CEDH, Feldek c. Slovaquie, Arrêt du 12 juillet 2001.

[3] CEDH, De Becker c. Belgique, arrêt du 27 mars 1962.

[4] Arrêt De Becker, précité, § 1.

[5] Arrêt De Becker, précité, § 11.

[6] « Partant, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier: à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance. » CEDH, Lingens c. Autriche, arrêt 24 juin 1986, § 42.

[7] « Aux yeux de la Cour, il y a lieu de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur.  Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. » Arrêt Lingens c. Autriche, précité, § 46.

[8] Arrêt Lingens c. Autriche, précité, § 9-10.

[9] Arrêt Lingens c. Autriche, précité, § 17.

[10] Arrêt Lingens c. Autriche, précité, § 21.

[11] Arrêt Lingens c. Autriche, précité, § 46.

[12] CEDH, Feldek c. Slovaquie, Arrêt du 12 juillet 2001.

[13] Arrêt Feldek c. Slovaquie, précité, § 20.

[14] Arrêt Feldek c. Slovaquie, précité, § 18.

[15] Arrêt Feldek c. Slovaquie, précité, § 22.

[16] Arrêt Feldek c. Slovaquie, précité, § 33.

[17] Arrêt Feldek c. Slovaquie, précité, § 86.

[18] En qualifiant les circonstances de l’affaire, la Cour a précisé: « L'article se terminait par une section critiquant les partis politiques en général à cause de la présence d'anciens nazis parmi leurs cadres supérieurs. » CEDH, Lingens c. Autriche, Arrêt du 24 juin 1986, § 19.

[19] Sur les décrets et sur leur applicabilité voir: http://www.htmh.hu/benesangol.htm et Avis juridique sur les décrets Beneš et l’adhésion de la Républic tchèque à l’Union Européenne, Document de travail de la Direction générale des études du Parlement européen, PE323.934, octobre, 2002.

[20] Arrêt Feldek c. Slovaquie, précité, § 43.

[21] Arrêt Feldek c. Slovaquie, précité, § 34.

[22] « Elle rappela toutefois que les dispositions légales pertinentes, dont celles invoquées par le requérant, ne s’appliquaient aux personnes physiques que lorsque des actes précis accomplis par elles le justifiaient. Appliquer ces dispositions à tous les membres de pareilles organisations indépendamment des actes qu’ils avaient réellement commis conduirait à leur reconnaître une culpabilité collective. » Arrêt Feldek c. Slovaquie, Arrêt du 12 juillet 2001, § 34.

[23] CEDH, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, Arrêt du 12 juillet 2001.

[24] Décret 12/1945 « sur la confiscation et la répartition accélérée des terres agricoles des ressortissants allemands et hongrois et des traîtres et ennemis du peuple tchèque et slovaque » Arrêt Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, précité, § 11. Il est à noter, que les différentes interprétations des termes « ressortissant » ou « national » ou « nationalité » peuvent conduire le lecteur aux fausses conséquences. Selon l’interprétation de la Cour, « conformément à l’article 2 dudit décret, il y avait lieu de considérer comme ressortissant allemand ou hongrois toute personne qui, dans un recensement effectué depuis 1929, avait déclaré être de nationalité allemande ou hongroise, ou était devenue membre d’un groupe, d’une formation ou d’un parti politique national constitué de ressortissants allemands ou hongrois. » Arrêt Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, précité, § 22. Il s’agit toujours des citoyens (« nationaux  » selon le terme français) propres de l’État Tchécoslovaque, entre qui était établi la discrimination et la culpabilité collective mentionnée.

[25] CEDH, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, Arrêt du 13 juillet 1995.

[26] Arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, précité, § 8.

[27] Le requérant, en posant une question aux lecteurs, qualifiait Lord Aldington à la manière suivante : « Ceux qui estiment encore qu’un homme dont les mains sont tachées du sang de 70 000 hommes, femmes et enfants, êtres sans défense qu’essayait de protéger par tous les moyens le Commandant suprême allié, est un directeur qui convienne pour Winchester... » Arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, précité, § 8.

[28] Arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, précité, § 12.

[29] Arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, précité, § 52.

[30] « Ainsi que la Cour l'a déjà fait observer, nul ne prétend que le constat de diffamation du jury soit incompatible avec l'article 10 (art. 10). L'injonction n'en était qu'une conséquence logique, et elle était conçue précisément pour empêcher le requérant de réitérer ses allégations diffamatoires contre Lord Aldington. Rien n'indique qu'elle ait dépassé ce but. Il n'existe pas davantage d'autre motif de juger que la mesure, considérée isolément ou combinée avec l'indemnité, s'analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression garanti au requérant par l'article 10 (art. 10). » Arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, précité, § 52.

[31] Arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, précité, § 55.

[32] CEDH, Oberschlick c. Autriche, Arrêt du 23 mai 1991.

[33] Arrêt Oberschlick c. Autriche, précité, § 11.

[34] Arrêt Oberschlick c. Autriche, précité, § 13.

[35] Arrêt Oberschlick c. Autriche, précité, § 13.

[36] Arrêt Oberschlick c. Autriche, précité, § 16.

[37] Arrêt Oberschlick c. Autriche, précité, § 23.

[38] Arrêt Oberschlick c. Autriche, précité, § 56.

[39] « Nul ne conteste l’exactitude de cette partie du texte. Suivant une analyse desdites déclarations, d’où les plaignants déduisaient que M. Grabher-Meyer avait sciemment exprimé des idées proches de celles des nazis. » Ibid, § 63.

[40] Arrêt Oberschlick c. Autriche, précité, § 64.

[41] « Le programme et les agissements des nazis formant un ensemble de faits. La déclaration diffusée à la télévision constitue un autre fait. La question de savoir si elle reflétait lesdits programme et agissements relève d’une appréciation de fait. J’estime pour ma part qu’il y a eu distorsion. Le requérant me paraît avoir transgressé les limites de la liberté d’expression et violé les règles, nécessaires dans une société démocratique, concernant le respect de la vie privée de la personne en cause. » Opinion en partie dissidente de M. le Juge Thór Vilhjálmsson.

[42] « La majorité de la Cour a également vu une violation dans le fait que le juge autrichien aurait exigé de M. 
Oberschlick qu'il apportât la preuve de ses accusations, preuve d'après elle impossible, la plainte pénale 
constituant un jugement de valeur. Je suis au contraire de l'avis que ladite plainte n'était autre que l'affirmation 
de l'existence de certains faits – affirmation du reste non fondée - faits qui en soi étaient susceptibles d'être 
prouvés.
 Le jugement des tribunaux autrichiens n'a donc pas violé la liberté d'expression en les considérant comme tels. 
» Opinion en partie dissidente de M. le Juge Matscher, approuvée par Mme le Juge Bindschedler-Robert.

[43] CEDH, Lehideux et Isorni c. France, Arrêt du 23 septembre 1998.

[44] Arrêt Lehideux et Isorni c. France, précité, § 53.

[45] Arrêt Lehideux et Isorni c. France, précité, § 46.

[46] La Cour noté que « pour condamner les requérants, la cour d’appel de Paris a principalement retenu l’absence de distance et de critique du texte par rapport à certains agissements de Philippe Pétain et, surtout, le silence du texte sur d’autres faits, en particulier la signature, « dès le 3 octobre 1940, [de] l’acte dit loi sur les ressortissants étrangers de race juive qui devaient être internés dans les camps aménagés en France à cet effet, en vue de faciliter leur acheminement vers les camps de concentration nazis auxquels ils étaient destinés ». Il échet donc de rechercher si ces reproches pouvaient justifier l’ingérence litigieuse » Arrêt Lehideux et Isorni c. France, précité, § 49.

[47] Arrêt Lehideux et Isorni c. France, précité, § 50.

[48] « D’ailleurs, il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit national (...) Le rôle de la Cour se limite à vérifier si l'ingérence qui a résulté de la condamnation des requérants du chef de ce délit peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique » » Arrêt Lehideux et Isorni c. France, précité, § 50.

[49] Arrêt Lehideux et Isorni c. France, précité, § 47.

[50] Arrêt Lehideux et Isorni c. France, précité, § 47.

[51] Ibid. Bien que la pratique de la Commission EDH et de la Cour EDH connaissent de nombreuses requêtes (qui sont déclarés irrecevables) en la matière, la question et la problématique de la négation ou l’apologie des crimes contre l’humanité ne fait pas partie de cette article, étant donné que ces actes ne sont pas criminalisés dans toutes les États partis à la Convention, en conséquence il n’est pas possible de tirer des conclusions uniques, applicables dans tous les pays européennes.

[52] Arrêt Lehideux et Isorni c. France, précité, § 52.

[53] Arrêt Lehideux et Isorni c. France, précité, § 52.

[54] « La Cour relève en outre que les événements évoqués dans la publication litigieuse se sont produits plus de quarante ans avant celle-ci. Même si des propos tels que ceux des requérants sont toujours de nature à ranimer la controverse et à raviver des souffrances dans la population, le recul du temps entraîne qu’il ne conviendrait pas, quarante ans après, de leur appliquer la même sévérité que dix ou vingt ans auparavant. Cela participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire. Il y a lieu de rappeler à cet égard que sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique » Arrêt Lehideux et Isorni c. France, précité, § 55.

 

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